Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 070086

Mme B...
Séance du 27 février 2008

Décision lue en séance publique le 7 avril 2008

    Vu le recours du 20 février 2006 et le mémoire complémentaire du 22 juillet 2007, présentés par Mme B..., et tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 000 euros sur la créance de 3 025,27 euros mise à sa charge par le président du conseil général de Haute-Garonne au terme de sa décision en date du 29 septembre 2005 prise dans le cadre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion au titre de la période de mars 2004-mai 2005 à raison d’insuffisances dans ses déclaration de ressources ;
    La requérante fait valoir que malgré son travail en intérim et leur allocation différentielle de revenu minimum d’insertion, elle et son ex-conjoint ont été obligés de contracter des crédits pour s’en sortir ; qu’ayant un enfant en bas-âge, et ne trouvant pas d’emploi de technicienne de spectacle dans sa localité, elle a décidé de travailler en intermittence sur Paris ; que l’indu a été généré par son initiative de déduire de sa déclaration trimestrielle de ressources les montants des déplacements Toulouse-Paris ; que par ailleurs, elle a contracté des prêts à divers organismes et à ses proches et doit rembourser d’autres dettes au Trésor public et à la caisse d’allocations familiales ; que pour toutes ces raisons, elle sollicite une remise gracieuse supplémentaire de la somme de 2 025,25 euros laissée à sa charge par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’instance à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que selon l’alinéa 1er de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née R..., est éclairagiste et M. B...musicien ; que la requérante, Mme B..., a bénéficié du revenu minimum d’insertion pour couple à compter de septembre 2003 ; que comme suite à un défaut de concordance entre sa déclaration fiscale 2004 et ses déclarations trimestrielles de revenu minimum d’insertion, un contrôle a été diligenté au domicile familial de l’intéressée le 3 mai 2005 ; qu’il est apparu que Mme B..., ainsi qu’elle l’a reconnu par attestation sur l’honneur, ne mentionnait pas l’intégralité des salaires perçus à la suite de sa reprise d’activité professionnelle ; que le 16 septembre 2005, la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne a notifié à la requérante un indu d’un montant initial de 3 025,27 euros au titre des mois de mars 2004 mai 2005 ; que Mme B... a demandé une remise gracieuse de sa dette directement auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne qui lui en a accordé remise partielle de 1 000 euros le 19 janvier 2006 ; que l’autorité compétente n’a soulevé de contestation ni sur la procédure suivie, ni sur les compétences de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne dont la décision est en débat ;
    Considérant que Mme B..., qui a depuis divorcé de M. B..., a un enfant en bas âge, ne travaille que par intermittence et doit assumer seule les prêts et dettes contractés lorsqu’elle vivait en couple ; que ces données révèlent une situation de précarité ; que le remboursement de l’intégralité du solde restant menacerait la satisfaction des besoins familiaux élémentaires ; que par suite, il y a lieu de limiter l’indu à 1 000 euros ; qu’il appartient à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de solliciter un remboursement en plusieurs mensualités auprès du payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu assigné à Mme B... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne en date du 16 septembre 2005 est annulée.
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 janvier 2006 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer