Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 070086
Mme B...
Séance du 27 février 2008
Décision lue en séance publique le 7 avril 2008
Vu le recours du 20 février 2006 et le mémoire complémentaire du 22 juillet 2007, présentés par Mme B..., et tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne ne lui a accordé quune remise partielle de 1 000 euros sur la créance de 3 025,27 euros mise à sa charge par le président du conseil général de Haute-Garonne au terme de sa décision en date du 29 septembre 2005 prise dans le cadre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion au titre de la période de mars 2004-mai 2005 à raison dinsuffisances dans ses déclaration de ressources ;
La requérante fait valoir que malgré son travail en intérim et leur allocation différentielle de revenu minimum dinsertion, elle et son ex-conjoint ont été obligés de contracter des crédits pour sen sortir ; quayant un enfant en bas-âge, et ne trouvant pas demploi de technicienne de spectacle dans sa localité, elle a décidé de travailler en intermittence sur Paris ; que lindu a été généré par son initiative de déduire de sa déclaration trimestrielle de ressources les montants des déplacements Toulouse-Paris ; que par ailleurs, elle a contracté des prêts à divers organismes et à ses proches et doit rembourser dautres dettes au Trésor public et à la caisse dallocations familiales ; que pour toutes ces raisons, elle sollicite une remise gracieuse supplémentaire de la somme de 2 025,25 euros laissée à sa charge par la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 mars 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à linstance à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que selon lalinéa 1er de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme B..., née R..., est éclairagiste et M. B...musicien ; que la requérante, Mme B..., a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour couple à compter de septembre 2003 ; que comme suite à un défaut de concordance entre sa déclaration fiscale 2004 et ses déclarations trimestrielles de revenu minimum dinsertion, un contrôle a été diligenté au domicile familial de lintéressée le 3 mai 2005 ; quil est apparu que Mme B..., ainsi quelle la reconnu par attestation sur lhonneur, ne mentionnait pas lintégralité des salaires perçus à la suite de sa reprise dactivité professionnelle ; que le 16 septembre 2005, la caisse dallocations familiales de Haute-Garonne a notifié à la requérante un indu dun montant initial de 3 025,27 euros au titre des mois de mars 2004 mai 2005 ; que Mme B... a demandé une remise gracieuse de sa dette directement auprès de la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne qui lui en a accordé remise partielle de 1 000 euros le 19 janvier 2006 ; que lautorité compétente na soulevé de contestation ni sur la procédure suivie, ni sur les compétences de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne dont la décision est en débat ;
Considérant que Mme B..., qui a depuis divorcé de M. B..., a un enfant en bas âge, ne travaille que par intermittence et doit assumer seule les prêts et dettes contractés lorsquelle vivait en couple ; que ces données révèlent une situation de précarité ; que le remboursement de lintégralité du solde restant menacerait la satisfaction des besoins familiaux élémentaires ; que par suite, il y a lieu de limiter lindu à 1 000 euros ; quil appartient à Mme B..., si elle sy croit fondée, de solliciter un remboursement en plusieurs mensualités auprès du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - Lindu assigné à Mme B... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 2. - La décision de la caisse dallocations familiales de Haute-Garonne en date du 16 septembre 2005 est annulée.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 janvier 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer