Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier n° 061359
M. S...
Séance du 15 février 2008
Décision lue en séance publique le 21 février 2008
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 12 septembre 2006 et du 13 novembre 2006, présentés par M. S... qui demande lannulation de la décision en date du 26 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 février 2005 du président du conseil général du même département refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 433,06 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2003 février 2004 ;
Le requérant fait valoir sa bonne foi en affirmant quil a fourni tous les documents que la caisse dallocations familiales lui avait demandés ; il demande une remise ; il signale que « sans comprendre il avait commencé à rembourser » ; il soutient quil ne dispose que 30 euros par jour pour vivre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 12 septembre 2006 du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 février 2008, M. S... en ses observations, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-73 du même code : « (...) Lorganisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu dallocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de la Meurthe-et-Moselle par décision en date du 26 mars 2004 a notifié à M. S... un trop-perçu de 5 083,06 euros à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de janvier 2003-février 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance de la prise en compte des montants de lallocation équivalent retraite pour le calcul du revenu minimum dinsertion, quil sensuit que lindu est fondé en droit ;
Considérant que M. S... invoque le moyen quil a commencé à rembourser « sans comprendre » ; quil a perçu lallocation équivalent retraite à compter du 23 janvier 2003 ; que 1 650 euros ont été remboursés par M. S..., par retenues de lorganisme payeur jusquà janvier 2005 ; que la formulation de la demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général est datée du 14 février 2005 ; quà compter de ladite date aucune retenue na été effectuée et que la procédure de remboursement a été interrompue ; quil en résulte quil a été fait une correcte application des dispositions des articles L. 262-41, L. 262-42 et R. 262-73 du code de laction sociale et des familles susvisés ; quainsi ce moyen est inopérant ;
Considérant que M. S... se contente daffirmer quil ne dispose que de 30 euros par jour de ressources soit près de 900 euros par mois ; que toutefois, il ne produit aucun élément justifiant des charges auxquelles il doit faire face ; quil en résulte quil nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle, eu égard aux éléments dont elle a pris connaissance, par sa décision en date du 26 juillet 2005 a rejeté son recours ; quil appartient au requérant, sil sy estime fondé, de présenter une demande déchelonnement du paiement de sa dette au trésorier payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer