Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 061359

M. S...
Séance du 15 février 2008

Décision lue en séance publique le 21 février 2008

    Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 septembre 2006 et du 13 novembre 2006, présentés par M. S... qui demande l’annulation de la décision en date du 26 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 février 2005 du président du conseil général du même département refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 433,06 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2003 février 2004 ;
    Le requérant fait valoir sa bonne foi en affirmant qu’il a fourni tous les documents que la caisse d’allocations familiales lui avait demandés ; il demande une remise ; il signale que « sans comprendre il avait commencé à rembourser » ; il soutient qu’il ne dispose que 30 euros par jour pour vivre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 12 septembre 2006 du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 février 2008, M. S... en ses observations, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-73 du même code : « (...) L’organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d’allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle par décision en date du 26 mars 2004 a notifié à M. S... un trop-perçu de 5 083,06 euros à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de janvier 2003-février 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance de la prise en compte des montants de l’allocation équivalent retraite pour le calcul du revenu minimum d’insertion, qu’il s’ensuit que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que M. S... invoque le moyen qu’il a commencé à rembourser « sans comprendre » ; qu’il a perçu l’allocation équivalent retraite à compter du 23 janvier 2003 ; que 1 650 euros ont été remboursés par M. S..., par retenues de l’organisme payeur jusqu’à janvier 2005 ; que la formulation de la demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général est datée du 14 février 2005 ; qu’à compter de ladite date aucune retenue n’a été effectuée et que la procédure de remboursement a été interrompue ; qu’il en résulte qu’il a été fait une correcte application des dispositions des articles L. 262-41, L. 262-42 et R. 262-73 du code de l’action sociale et des familles susvisés ; qu’ainsi ce moyen est inopérant ;
    Considérant que M. S... se contente d’affirmer qu’il ne dispose que de 30 euros par jour de ressources soit près de 900 euros par mois ; que toutefois, il ne produit aucun élément justifiant des charges auxquelles il doit faire face ; qu’il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle, eu égard aux éléments dont elle a pris connaissance, par sa décision en date du 26 juillet 2005 a rejeté son recours ; qu’il appartient au requérant, s’il s’y estime fondé, de présenter une demande d’échelonnement du paiement de sa dette au trésorier payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. S... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer