Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier n° 061128
M. B...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 8 janvier 2008
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 juillet 2006, formé par M. B...tendant à lannulation de la décision du 14 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 7 avril 2005 du président du conseil général du même département ajournant la décision douverture dun nouveau droit au revenu minimum dinsertion après sa radiation dudit droit le 1er décembre 2004 ;
Le requérant conteste la décision ; il soutient que le motif de sa suspension nest pas fondé et quil a recherché activement un emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-et-Marne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ; et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (....) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au 2e alinéa de larticle L. 262-37. Si "sans motif," légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le "président du conseil général", sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de allocation au titre des articles L. 262-19...(...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B...a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion le 1er janvier 2002 ; quil a signé trois contrats dinsertion en date du 30 mai 2002, du 28 mars 2003 et du 31 mars 2004 ; que ce dernier contrat a expiré le 31 août 2004 sans avoir été renouvelé ; que par la suite, M. B... ne se serait plus rendu aux rendez-vous avec le référent chargé de laccompagner dans sa démarche dinsertion ; quil aurait utilisé à cet effet plusieurs manuvres ; quil a été suspendu de son droit au revenu minimum dinsertion le 1er août 2004 après un avis motivé de la commission locale dinsertion ; que la décision de suspension a été prise après que lintéressé ait été invité à plusieurs reprises à se présenter devant cette même commission afin de renouveler son contrat dinsertion ; que les rendez-vous ultérieurement intervenus, avec la présidente de la commission locale dinsertion, les 12 octobre 2004 et 17 décembre 2004, nont pas permis la signature dun contrat ; quaprès 4 mois de non-versement de lallocation du revenu minimum dinsertion et en labsence dun contrat dinsertion en cours, il a été radié à compter du 1er décembre 2004 du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que M. B...a formulé une nouvelle demande du revenu minimum dinsertion le 22 mars 2005 ; quaprès un rendez-vous auprès de la commission locale dinsertion le 12 mai 2005 aucun contrat na encore une fois été signé ; quune nouvelle fois la commission locale dinsertion émet un avis défavorable au rétablissement du revenu minimum dinsertion au motif que M. B...naurait pas accepté dengagements précis ; que sa dernière demande a été ajournée par décision en date du 7 avril 2005 du président du conseil général dans lattente de la signature dun contrat dinsertion ; que M. B...développerait un comportement agressif ; quun rappel à la loi a de fait été prononcé par le tribunal de grande instance de Meaux, que le constat alors établi le 7 novembre 2005 incite lintéressé à suivre une thérapie ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que si ladministration a fait une exacte application des dispositions de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles et na pas méconnu les droits de lintéressé en décidant en 2004 la radiation de M. B...du dispositif du revenu minimum dinsertion, il résulte de la chronologie même produite par le président du conseil général, quaucune tentative de mise en place dun contrat dinsertion adapté à la situation de M. B...na ultérieurement été faite et quen estimant ne pas avoir dobligation de suivi à légard de lintéressé, le département a méconnu la portée de la législation applicable ; que les mesures de suspension du revenu minimum dinsertion nont pas pour objet de sceller lexclusion sociale ; quil sensuit quun contrat adapté à la situation de M. B...doit lui être proposé et quil convient de le renvoyer devant le président du conseil général pour un nouvel examen ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 14 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne, ensemble la décision en date du 7 avril 2005 du président du conseil général de la Seine-et-Marne, sont annulées.
Art. 2. - M. B...est renvoyé devant le président du conseil général de la Seine-et-Marne pour létablissement dun contrat dinsertion.
Art. 3. - Le surplus de la demande de M. B... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer