Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - droits commun |
Dossier n° 060986
M. S...
Séance du 25 mars 2008
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2006 et 19 novembre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés pour M. S..., demeurant à S... ; M. S... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté ses demandes tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lArdèche du 18 octobre 2004 relative à son droit au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 1999 au 30 novembre 2002, en tant quelle lui refuse le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2002, et à lannulation de la décision de la même autorité du 9 décembre 2004 relative au rappel des allocations qui lui sont dues pour la période du 1er mars 1999 au 31 octobre 2001, en tant quelle met à sa charge un indu au titre des allocations déjà versées pour la période du 1er février 2001 au 30 novembre 2002 ;
2o Denjoindre au président du conseil général de lArdèche de lui accorde le bénéfice du revenu minimum dinsertion à taux plein pour la période du 1er mars 1999 au 30 novembre 2002, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3o De condamner le département de lArdèche à lui verser la somme de 2 033,56 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 juin 2001, au titre des allocations de revenu minimum dinsertion qui lui restent dues, et denjoindre au président du conseil général de lArdèche de procéder au versement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4o De mettre à la charge du département de lArdèche la somme de 2 500 euros à verser à Maître N... au titre de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le requérant soutient que le président du conseil général a méconnu lautorité de la chose jugée par la décision de la commission centrale daide sociale du 2 juin 2004 quil devait exécuter, en se fondant sur larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 alors que la référence à cette base légale avait été censurée pour erreur de droit ; quà supposer que le président du conseil général se soit fondé sur larticle 21-1 du même décret, il en a fait une inexacte application en lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour des motifs que ne prévoient pas les dispositions de cet article, tels que labsence de projet viable dinsertion ; quil a commis une erreur dappréciation en estimant que la situation financière de lentreprise quil dirige était dégradée et que son absence de rémunération procédait dun choix délibéré ; que par sa décision du 9 décembre 2004 relative au paiement des allocations, il a méconnu sa propre décision du 18 octobre 2004 relative aux droits au revenu minimum dinsertion, en ce quil traite comme un indu les sommes déjà versées pour la période du 1er février au 31 octobre 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2007 et 22 janvier 2008, présentés par le président du conseil général de lArdèche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil ne pouvait exécuter la décision de la commission centrale daide sociale du 2 juin 2004 sans faire application à M. S... des dispositions de larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, cette application étant une condition pour quil puisse faire usage des dispositions de larticle 21-1 du même décret ; que sagissant dune décision relative à la durée des droits au revenu minimum dinsertion et non à leur ouverture, il navait pas à tenir compte des contrats dinsertion signés sous lempire des décisions préfectorales annulées par la commission centrale daide sociale ; que la situation financière dégradée de lentreprise dirigée par M. S... ne permettait pas, à compter du 1er novembre 2001, de retenir son activité à ce titre comme un projet viable dinsertion, de sorte quil ny avait pas lieu de lui accorder la dérogation ; que compte tenu des responsabilités de M. S... dans lentreprise quil dirige, la décision de ne pas lui verser de salaire doit être regardée comme ayant été prise par lui ; que le moyen soulevé contre la décision du 9 décembre 2004 tend en réalité à obtenir un double paiement dallocations pour la période du 1er février au 31 octobre 2001 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2008, présenté pour M. S..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 3 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 2 juin 2004 devenue définitive, la commission centrale daide sociale a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 9 octobre 2001 et les décisions du préfet de lArdèche du 5 mai 1999 et du 14 mai 2001, relatives au droit au revenu minimum dinsertion de M. S... pour la période du 1er mars 1999 au 30 novembre 2002, et a renvoyé lintéressé devant lautorité compétente pour quelle se prononce à nouveau, après avis de la commission locale dinsertion, sur son droit à lallocation sur cette période ; quaprès avis de la commission locale dinsertion, le président du conseil général de lArdèche, par une décision du 18 octobre 2004, a accordé à M. S... le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 1999 au 31 octobre 2001, mais le lui a refusé pour la période du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2002 ; que le 9 décembre 2004, la caisse dallocations familiales du Haut-Vivarais, agissant par délégation du président du conseil général, a versé à M. S... une somme de 11 269,11 euros au titre du revenu minimum dinsertion qui lui est dû pour la période du 1er mars 1999 au 31 octobre 2001, dont elle a déduit la somme de 4 369,55 euros au titre du revenu minimum dinsertion qui lui a déjà été versé du 1er février 2001 au 30 novembre 2002 ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, tel quil résulte des mémoires présentés pour lui par ministère davocat, M. S... ne conteste plus la régularité de la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale daide sociale de lArdèche ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général de lArdèche du 18 octobre 2004 :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 21-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur à la date de la décision du président du conseil général de lArdèche du 18 octobre 2004 et codifié depuis à larticle R. 262-22 du même code : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant quil résulte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision de la commission centrale daide sociale du 2 juin 2004, que le président du conseil général devait se prononcer sur les droits de M. S... pour la période en cause en lui faisant application des dispositions de larticle 21-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, sans quil ait en revanche à rechercher sil y avait lieu de le faire bénéficier de la dérogation prévue à larticle 16 du même décret ; que le président du conseil général a refusé à M. S... le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2002 au motif que la situation financière dégradée de lentreprise où il exerce son unique activité comme mandataire social ne justifiait pas que soit prorogée en sa faveur la dérogation prévue à larticle 16 ; que, toutefois, la circonstance que le président du conseil général se soit fondé sur ces dernières dispositions nest pas, en elle-même, suffisante pour entacher sa décision dillégalité, si le motif quil a retenu est de nature à justifier la même décision en application de larticle 21-1 ;
Considérant quen principe, lorsquil fait application de larticle 21-1 du décret précité, le président du conseil général doit déterminer un montant de ressources auxquelles lintéressé peut prétendre du fait de son activité non rémunérée ; quil exerce toutefois ce pouvoir en tenant compte des buts assignés au revenu minimum dinsertion en vertu de la loi ; quil ne peut ainsi retenir un montant de ressources plus élevé que celui effectivement perçu sans rechercher si le versement effectif de cette rémunération plus élevée aurait été possible sans compromettre la pérennité financière de lactivité exercée par le bénéficiaire et, par suite, son projet dinsertion ; que toutefois, le revenu minimum dinsertion na vocation à se substituer à labsence de revenu procédant de la situation financière dune entreprise que pour autant que le développement de cette entreprise apparaisse comme un projet dinsertion viable, devant permettre au bénéficiaire den tirer des ressources suffisantes dans un avenir raisonnablement proche ; que sil apparaît que cette dernière condition nest pas remplie faute de perspectives de rentabilité crédibles, il est légalement possible destimer quun chef entreprise, nonobstant ses difficultés financières, peut prétendre à des ressources au moins égales au revenu minimum dinsertion, et de fonder sur ce motif un refus de lui allouer ce revenu ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la date à laquelle le président du conseil général devait se placer pour déterminer le droit de M. S... au revenu minimum dinsertion, la SA S..., dont lintéressé était président directeur général, présentait depuis plusieurs années une situation comptable nette négative de plus de 150 000 euros, dont seuls des apports des associés expliquent quelle se soit légèrement redressée, alors que le résultat dexploitation demeurait constamment déficitaire ; que dans ces conditions, le président du conseil général a fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en estimant que la situation financière dégradée de la SA S... ne permettait plus de regarder lactivité de M. S... comme président directeur général de cette entreprise comme un projet dinsertion viable ; que sont sans influence, sur lexactitude de cette appréciation, la circonstance que sous lempire des décisions annulées par la décision de la commission centrale daide sociale du 2 juin 2004, des contrats dinsertion aient été conclus avec lintéressé, ainsi que la question de savoir si labsence de rémunération de M. S... procède dun choix délibéré de sa part ; que dès lors, ainsi quil a été dit ci-dessus, M. S... pouvait prétendre à une rémunération au moins égale au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, cest sans méconnaître la chose jugée par la commission centrale daide sociale ni les dispositions de larticle 21-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 que le président du conseil général a refusé au requérant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil général de lArdèche du 9 décembre 2004 :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, tel quil résulte des mémoires présentés pour lui par ministère davocat, M. S... soutient seulement que le président du conseil général ne pouvait déduire, des sommes qui lui sont dues au titre de la période du 1er mars 1999 au 31 octobre 2001, les sommes déjà versées au cours de la même période, sans méconnaître la portée de sa propre décision du 18 octobre 2004 lui accordant le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour cette période ; quen procédant à cette déduction, le président du conseil général na fait que remplir M. S... des droits quil lui avait reconnus, lesquels ne pouvaient consister que dans le versement des montants quils navait pas encore perçus ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. S... nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté ses demandes tendant à lannulation des décisions du président du conseil général du 18 octobre et du 9 décembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à lapplication des dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin dinjonction :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. (...) » ; quen revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux juridictions de laide sociale pour adresser des injonctions aux autorités administratives ; que les conclusions présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de M. S... à fin dinjonction sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de M. S... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer