Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Dossier n° 071477
Mme T...
Séance du 14 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009
Vu le recours en date du 17 juin 2007 et les mémoires en date du 5 décembre 2007 et du 22 janvier 2008 présentés par Mme T... qui demande lannulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er septembre 2006 de la caisse dallocations familiales lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir que la législation européenne proscrit toute forme de discrimination entre les nationaux du pays daccueil et les citoyens de lUnion européenne ; que son conjoint M. K... a un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante autrichienne ; quil est entré en France en 1990 et a été titulaire dun titre de séjour entre 1990 et 1994 en qualité détudiant ; quelle-même a effectué un travail de perfectionnement de la langue française sans être inscrite en qualité détudiante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 12 décembre 2007 du président du conseil général de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la lettre de M. K... en date du 19 août 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction Mme T..., de nationalité autrichienne et M. K... de nationalité marocaine ont demandé louverture dun droit au revenu minimum le 10 août 2006 au titre dun couple après leur mariage daté du 22 juin 2006 ; que la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté la demande du couple au motif que les « conditions de séjour nétaient pas remplies » ;
Sur la situation de Mme T... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 tel quapplicable à lépoque de la demande : « Les ressortissants des Etats de la communauté Européenne, âgés de plus de 18 ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c et f à n de larticle 1er et désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite de séjour. » ; que larticle 5 du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants dEtats membres de la communauté européenne ou parties à laccord sur lEspace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « a) Bénéficiaires du droit de sétablir en France pour exercer une activité non salariée (...), b) Non-salariés bénéficiaires du droit dexécuter en France des prestations de services ou destinataires de services, c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre ou (dun) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de lAssociation européenne de libre-échange qui ont adhéré à laccord sur lEspace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier, (...) ; k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37. » ;
Considérant que Mme T..., a invoqué à lappui de sa demande douverture du droit au revenu minimum dinsertion, quelle était entrée en France en 2003, quelle est retournée en Autriche entre 2004 et 2005 et quelle est revenue en France en mai 2006 ; quelle ne disposait que de revenus daide de sa famille ; quelle nétait pas inscrite à lANPE ; quil était apparu quelle était inscrite à luniversité de Bordeaux 3 ;
Considérant quà la date à laquelle le président du conseil général de la Gironde sest prononcé sur sa demande, Mme T... nentrait pas dans les catégories visées par larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé ; quen conséquence, elle ne pouvait bénéficier dun droit au séjour ; que de surcroît elle avait la qualité détudiante, situation qui lexcluait du bénéfice du revenu minimum dinsertion, eu égard aux dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; quainsi la décision en date du 1er septembre 2006 de la caisse dallocations familiales est fondée en droit ;
Sur la situation de M. K... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 12 alinéa 5 de lordonnance modifiée no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. » ; que le premier alinéa de larticle 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision daccorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits quil peut invoquer à lappui de son intention de sétablir durablement en France, de ses moyens dexistence et des conditions de son activité professionnelle sil en a une. » ;
Considérant que M. K..., de nationalité marocaine, lors du dépôt de sa demande du revenu minimum dinsertion le 10 août 2006, nétait titulaire que dun titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante européenne, lautorisant à travailler ; que toutefois il na pas justifié quil était titulaire dun titre de séjour portant mention activité professionnelle durant les cinq ans qui ont précédé sa demande ; qu ainsi il a été fait une juste application des règles applicables qui régissent ladmission des personnes de nationalité étrangère au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme T... nest fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Gironde, par sa décision en date du 23 mars 2007, a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer