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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue - Cumul de prestations
 

Dossier n° 080821

M. M...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 mai 2008, la requête du président du conseil général du Nord tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 19 décembre 2007 réformant sa décision du 8 juin 2007 décidant la répétition de 30 125,60 euros d’arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne à domicile à l’encontre de M. M... par les moyens que l’application de l’article 1376 du code civil, des articles R. 131-3, L. 245-1 et R. 245-20 du code de l’action sociale et des familles à la répétition de l’indu à raison de la perception d’un avantage analogue à l’allocation compensatrice pour tierce personne est de droit ; que M. M... a cumulé l’allocation compensatrice pour tierce personne avec la majoration tierce personne servie par la Sécurité sociale depuis le 11 novembre 2000 ; que dès la notification depuis le 11 juillet 2000 prorogeant ses droits à l’allocation M. M... était informé de cette interdiction ; qu’il a pourtant sollicité la majoration tierce personne auprès de la CRAM Nord-Picardie dont il a obtenu le bénéfice le 11 novembre 2000 ; qu’il n’a pas jugé utile d’informer le département du Nord du changement de sa situation ; qu’il a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 27 février 2006 où il a mentionné pour la première fois percevoir la majoration tierce personne servie par la Sécurité sociale ; qu’en conséquence l’administration était fondée à répéter l’indu ; que la prescription biennale retenue par la commission départementale d’aide sociale du Nord n’est pas applicable, M. M... ayant obtenu par fraude le bénéfice de l’allocation ; qu’il était personnellement informé par l’administration de l’interdiction de cumul ; que le seul fait qu’il ait informé la Caisse d’assurance maladie qu’il percevait l’allocation compensatrice pour tierce personne demeure sans incidence quant au caractère frauduleux du cumul ; que quand bien même la commission centrale d’aide sociale ne retiendrait pas le caractère frauduleux la prescription biennale ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle le département a eu connaissance de l’indu ; que tel avait été le cas à l’occasion de l’enregistrement de la demande de renouvellement le 6 mars 2006 ; qu’antérieurement il n’avait eu aucun moyen d’avoir connaissance du cumul prohibé ; qu’ainsi cette connaissance constitue le fait générateur du délai de prescription laquelle expirait le 6 mars 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 7 octobre 2008 le mémoire en défense présenté pour M. M... par Me D..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 19 décembre 2007 en ce qu’elle le condamne à rembourser le trop perçu pour la période du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2005, à l’annulation de la décision du président du conseil général du Nord du 8 juin 2007 et à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros en application « de l’article 700 du nouveau code de procédure civile » par les motifs que le titre exécutoire émis ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 en n’indiquant pas les bases de la liquidation ; que la loi du 11 juillet 1979 a également été méconnue en l’absence des textes réputés à interdire le cumul ; que le décompte notifié le 8 juin 2007 ne concernait que les montants versés entre le 1er mars 2004 et le 1er octobre 2005 ce qui était également de nature à vicier la motivation ; que le moyen selon lequel il aurait obtenu par fraude le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne manque en fait ; qu’il a demandé la majoration tierce personne sur les conseils de la Caisse régionale d’assurance maladie ; que le département ne lui a jamais signifié l’incompatibilité de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de cet avantage ; qu’il a toujours informé les divers organismes qu’il percevait également l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que le département suit son dossier depuis 1994 ; qu’en l’espèce le délai n’a pas couru à compter du 6 mars 2006 comme le soutient le département au motif qu’il aurait eu seulement à cette date connaissance du cumul prohibé ; qu’il résulte contrairement à l’interprétation du département de la décision invoquée de la commission centrale d’aide sociale que le point de départ du délai de prescription s’entend de la date à laquelle les allocations litigieuses sont versées ; que par les agissements sus mentionnés le département a engagé sa responsabilité et que les troubles nés de la restitution pour le requérant seraient considérables les ressources du foyer fiscal étant de l’ordre de 1 000 euros mois après déduction des remboursements d’emprunts à sa charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Leslie Pacoret, pour le président du conseil général du Nord, en ses observations, Me D..., pour M. M..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-7 de l’ancien code de l’action sociale et des familles la prescription biennale « est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indument payées sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’avisé par la décision d’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne du président du conseil général du Nord du 11 juillet 2000 dont il ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire avant la date en novembre 2000 du paiement des arrérages de la majoration pour tierce personne de sa pension de vieillesse, « de l’impossibilité de cumul avec un avantage analogue (ex : majoration 3e groupe versée par la Sécurité sociale) » M. M... a maintenu sa demande auprès de la Sécurité sociale et a perçu les arrérages des deux allocations jusqu’à ce qu’il signale cette double perception dans sa demande de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne reçue par le service le 6 mars 2006 ; que ce comportement ne peut être regardé dans les circonstances de l’espèce que comme présentant un caractère frauduleux dès lors que l’administration lui avait clairement indiqué antérieurement au début de la perception des arrérages de l’avantage analogue que le cumul de ceux-ci et des arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne était prohibé et que compte tenu de son niveau intellectuel et social il ne pouvait méconnaitre le sens et la portée des indications qui lui avaient été expressément données ; que c’est par suite à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a considéré que seule la prescription biennale était opposable en l’espèce ;
    Considérant d’ailleurs et pour faire reste de droit qu’à supposer même que le caractère frauduleux de la perception des arrérages répétés n’eut pu être retenu il est constant que l’administration départementale n’a été informée de la perception de l’avantage analogue et en conséquence du cumul illégal imputable à M. M... que par la réception le 6 mars 2006 de la demande de renouvellement ; que la lettre du 8 juin 2007 répétant l’indu à l’encontre de M. M..., dont il ressort du dossier qu’il a eu connaissance à une date telle que le délai de prescription biennale n’avait pas cessé de courir, constituait en l’espèce le point de départ dudit délai ; que contrairement à ce que soutient M. M... le délai de prescription biennale ne peut en effet être regardé en l’espèce que comme ayant couru à partir de la date à laquelle l’administration, qui avait informé l’assisté de la prohibition du cumul, a été informée par celui-ci et qu’ainsi la répétition est intervenue moins de deux ans après la date du 6 mars 2006 à compter de laquelle en vertu de l’adage « contra non volentem agere » ce délai commençait à courir ; qu’ainsi en l’absence même de fraude la répétition serait bien intervenue dans le délai prévu à l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a réformé la décision du président du conseil général du Nord en accordant décharge partielle de l’indu répété ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens de légalité externe formulés devant la commission départementale d’aide sociale et devant la commission centrale d’aide sociale par M. M... ;
    Considérant que les dispositions de la loi 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne sont pas applicables au titre de perception rendu exécutoire contesté dans la présente instance ;
    Considérant qu’en vertu du principe général dont s’inspire l’article 81 du Règlement général sur la comptabilité publique le titre de perception rendu exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que le titre exécutoire attaqué indique le montant global de la créance d’allocations compensatrice pour tierce personne et la période de versements de ladite allocation ; qu’il est annexé un état précis du montant des arrérages correspondant ; que même si le requérant dans sa demande au tribunal administratif transmise à la commission départementale d’aide sociale n’a joint que l’une des pages de ce document annexe il résulte suffisamment de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que les deux pages - indiquant par conséquent le détail de la créance correspondant à chaque versement d’arrérages - étaient bien jointes ; que dans ces conditions M. M... n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe dont s’inspire l’article 81 du Règlement général sur la comptabilité publique aurait été méconnu en ce que le titre de perception rendu exécutoire critiqué n’aurait pas indiqué avec une précision suffisante les bases de la liquidation de la créance répétée ;
    Considérant qu’il n’appartient au juge de l’aide sociale statuant sur l’action en répétition de l’indu ni de connaitre de la responsabilité de l’administration ni de statuer sur une demande de remise ou de modération dès lors que l’indu répété est légalement fondé et que l’administration avait compétence liée pour le recouvrer ; qu’il appartient à M. M..., s’il s’y croit fondé, postérieurement à la notification de la présente décision, de solliciter auprès du conseil général du Nord une remise ou une modération de la créance légalement répétée mais qu’il n’est pas possible au juge de l’aide sociale d’y pourvoir dans la présente instance ;
    Considérant que M. M... est partie perdante dans la présente instance ; qu’il n’y a lieu par suite de faire application à son profit des dispositions, non de l’article 700 du nouveau code de procédure civile comme il l’énonce mais de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 19 décembre 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  La demande formée devant la commission départementale d’aide sociale du Nord par M. M..., ensemble ses conclusions au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer