Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue - Cumul de prestations |
Dossier n° 080821
M. M...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 mai 2008, la requête du président du conseil général du Nord tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 19 décembre 2007 réformant sa décision du 8 juin 2007 décidant la répétition de 30 125,60 euros darrérages dallocation compensatrice pour tierce personne à domicile à lencontre de M. M... par les moyens que lapplication de larticle 1376 du code civil, des articles R. 131-3, L. 245-1 et R. 245-20 du code de laction sociale et des familles à la répétition de lindu à raison de la perception dun avantage analogue à lallocation compensatrice pour tierce personne est de droit ; que M. M... a cumulé lallocation compensatrice pour tierce personne avec la majoration tierce personne servie par la Sécurité sociale depuis le 11 novembre 2000 ; que dès la notification depuis le 11 juillet 2000 prorogeant ses droits à lallocation M. M... était informé de cette interdiction ; quil a pourtant sollicité la majoration tierce personne auprès de la CRAM Nord-Picardie dont il a obtenu le bénéfice le 11 novembre 2000 ; quil na pas jugé utile dinformer le département du Nord du changement de sa situation ; quil a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 27 février 2006 où il a mentionné pour la première fois percevoir la majoration tierce personne servie par la Sécurité sociale ; quen conséquence ladministration était fondée à répéter lindu ; que la prescription biennale retenue par la commission départementale daide sociale du Nord nest pas applicable, M. M... ayant obtenu par fraude le bénéfice de lallocation ; quil était personnellement informé par ladministration de linterdiction de cumul ; que le seul fait quil ait informé la Caisse dassurance maladie quil percevait lallocation compensatrice pour tierce personne demeure sans incidence quant au caractère frauduleux du cumul ; que quand bien même la commission centrale daide sociale ne retiendrait pas le caractère frauduleux la prescription biennale ne commencerait à courir quà compter de la date à laquelle le département a eu connaissance de lindu ; que tel avait été le cas à loccasion de lenregistrement de la demande de renouvellement le 6 mars 2006 ; quantérieurement il navait eu aucun moyen davoir connaissance du cumul prohibé ; quainsi cette connaissance constitue le fait générateur du délai de prescription laquelle expirait le 6 mars 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 7 octobre 2008 le mémoire en défense présenté pour M. M... par Me D..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 19 décembre 2007 en ce quelle le condamne à rembourser le trop perçu pour la période du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2005, à lannulation de la décision du président du conseil général du Nord du 8 juin 2007 et à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros en application « de larticle 700 du nouveau code de procédure civile » par les motifs que le titre exécutoire émis ne satisfaisait pas aux conditions posées par larticle 81 du décret du 29 décembre 1962 en nindiquant pas les bases de la liquidation ; que la loi du 11 juillet 1979 a également été méconnue en labsence des textes réputés à interdire le cumul ; que le décompte notifié le 8 juin 2007 ne concernait que les montants versés entre le 1er mars 2004 et le 1er octobre 2005 ce qui était également de nature à vicier la motivation ; que le moyen selon lequel il aurait obtenu par fraude le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne manque en fait ; quil a demandé la majoration tierce personne sur les conseils de la Caisse régionale dassurance maladie ; que le département ne lui a jamais signifié lincompatibilité de lallocation compensatrice pour tierce personne et de cet avantage ; quil a toujours informé les divers organismes quil percevait également lallocation compensatrice pour tierce personne ; que le département suit son dossier depuis 1994 ; quen lespèce le délai na pas couru à compter du 6 mars 2006 comme le soutient le département au motif quil aurait eu seulement à cette date connaissance du cumul prohibé ; quil résulte contrairement à linterprétation du département de la décision invoquée de la commission centrale daide sociale que le point de départ du délai de prescription sentend de la date à laquelle les allocations litigieuses sont versées ; que par les agissements sus mentionnés le département a engagé sa responsabilité et que les troubles nés de la restitution pour le requérant seraient considérables les ressources du foyer fiscal étant de lordre de 1 000 euros mois après déduction des remboursements demprunts à sa charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Leslie Pacoret, pour le président du conseil général du Nord, en ses observations, Me D..., pour M. M..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-7 de lancien code de laction sociale et des familles la prescription biennale « est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indument payées sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
Considérant quavisé par la décision dattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne du président du conseil général du Nord du 11 juillet 2000 dont il ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire avant la date en novembre 2000 du paiement des arrérages de la majoration pour tierce personne de sa pension de vieillesse, « de limpossibilité de cumul avec un avantage analogue (ex : majoration 3e groupe versée par la Sécurité sociale) » M. M... a maintenu sa demande auprès de la Sécurité sociale et a perçu les arrérages des deux allocations jusquà ce quil signale cette double perception dans sa demande de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne reçue par le service le 6 mars 2006 ; que ce comportement ne peut être regardé dans les circonstances de lespèce que comme présentant un caractère frauduleux dès lors que ladministration lui avait clairement indiqué antérieurement au début de la perception des arrérages de lavantage analogue que le cumul de ceux-ci et des arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne était prohibé et que compte tenu de son niveau intellectuel et social il ne pouvait méconnaitre le sens et la portée des indications qui lui avaient été expressément données ; que cest par suite à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a considéré que seule la prescription biennale était opposable en lespèce ;
Considérant dailleurs et pour faire reste de droit quà supposer même que le caractère frauduleux de la perception des arrérages répétés neut pu être retenu il est constant que ladministration départementale na été informée de la perception de lavantage analogue et en conséquence du cumul illégal imputable à M. M... que par la réception le 6 mars 2006 de la demande de renouvellement ; que la lettre du 8 juin 2007 répétant lindu à lencontre de M. M..., dont il ressort du dossier quil a eu connaissance à une date telle que le délai de prescription biennale navait pas cessé de courir, constituait en lespèce le point de départ dudit délai ; que contrairement à ce que soutient M. M... le délai de prescription biennale ne peut en effet être regardé en lespèce que comme ayant couru à partir de la date à laquelle ladministration, qui avait informé lassisté de la prohibition du cumul, a été informée par celui-ci et quainsi la répétition est intervenue moins de deux ans après la date du 6 mars 2006 à compter de laquelle en vertu de ladage « contra non volentem agere » ce délai commençait à courir ; quainsi en labsence même de fraude la répétition serait bien intervenue dans le délai prévu à larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a réformé la décision du président du conseil général du Nord en accordant décharge partielle de lindu répété ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens de légalité externe formulés devant la commission départementale daide sociale et devant la commission centrale daide sociale par M. M... ;
Considérant que les dispositions de la loi 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne sont pas applicables au titre de perception rendu exécutoire contesté dans la présente instance ;
Considérant quen vertu du principe général dont sinspire larticle 81 du Règlement général sur la comptabilité publique le titre de perception rendu exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que le titre exécutoire attaqué indique le montant global de la créance dallocations compensatrice pour tierce personne et la période de versements de ladite allocation ; quil est annexé un état précis du montant des arrérages correspondant ; que même si le requérant dans sa demande au tribunal administratif transmise à la commission départementale daide sociale na joint que lune des pages de ce document annexe il résulte suffisamment de linstruction et nest dailleurs pas contesté que les deux pages - indiquant par conséquent le détail de la créance correspondant à chaque versement darrérages - étaient bien jointes ; que dans ces conditions M. M... nest, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe dont sinspire larticle 81 du Règlement général sur la comptabilité publique aurait été méconnu en ce que le titre de perception rendu exécutoire critiqué naurait pas indiqué avec une précision suffisante les bases de la liquidation de la créance répétée ;
Considérant quil nappartient au juge de laide sociale statuant sur laction en répétition de lindu ni de connaitre de la responsabilité de ladministration ni de statuer sur une demande de remise ou de modération dès lors que lindu répété est légalement fondé et que ladministration avait compétence liée pour le recouvrer ; quil appartient à M. M..., sil sy croit fondé, postérieurement à la notification de la présente décision, de solliciter auprès du conseil général du Nord une remise ou une modération de la créance légalement répétée mais quil nest pas possible au juge de laide sociale dy pourvoir dans la présente instance ;
Considérant que M. M... est partie perdante dans la présente instance ; quil ny a lieu par suite de faire application à son profit des dispositions, non de larticle 700 du nouveau code de procédure civile comme il lénonce mais de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 19 décembre 2007 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 2. - La demande formée devant la commission départementale daide sociale du Nord par M. M..., ensemble ses conclusions au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer