Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2350
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier n° 080500

M. L...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 avril 2008, la requête du président du conseil général du Morbihan tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 18 janvier 2008 annulant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Quiberon du 5 octobre 2006 et décidant qu’il n’y avait pas lieu à récupération au titre de retour à meilleure fortune à l’encontre de M. L... par les moyens que la commission cantonale de Quiberon et non celle de Guémené-sur-Scorff qui s’est prononcée, la confusion étant constitutive d’un vice de forme de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée ; que l’évènement constituant le retour à meilleure fortune de M. L... est le fait générateur du retour à meilleure fortune, soit le décès de M. L... et les textes applicables sont donc ceux en vigueur en 1999 ; que l’interprétation de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan selon laquelle l’évènement constitutif du retour à meilleure fortune est l’acceptation de la déclaration de succession tendrait à nier les actions en cours alors que le législateur du 4 mars 2002 n’a pas modifié les règles applicables aux actions engagées avant l’entrée en vigueur de cette loi ; que l’interprétation faite par la commission départementale d’aide sociale inciterait par ailleurs les intéressés à ralentir par tout moyen le règlement de la succession afin d’éventuellement bénéficier de dispositions plus douces ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 25 novembre 2008, le mémoire en réponse présenté pour M. L... par son tuteur, l’UDAF du Morbihan, tendant au rejet de la requête par les motifs que la loi applicable est celle à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle l’action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; qu’à la date du décès de M. L..., il était difficile de savoir si la succession serait bénéficiaire ou déficitaire et qu’en l’espèce le fait générateur de l’enrichissement de M. L... est bien l’acceptation de la déclaration de la succession de son père en date du 19 juin 2006, date avant laquelle sa situation n’était pas définitivement constituée ; que par ailleurs il a été jugé que le législateur du 4 mars 2002 avait entendu interdire toute action en récupération pour retour à meilleure fortune à compter de l’entrée en vigueur de la loi même si l’évènement constituant le retour à meilleure fortune était lui-même antérieur à cette date ; qu’en l’espèce la décision de récupération est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que M. L..., orphelin de père et de mère et sans contact avec le reste de sa famille est hébergé en foyer de vie pour personnes handicapées depuis de nombreuses années ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur matérielle de nature à en entrainer l’annulation au seul motif que par erreur matérielle la mention comme l’auteur de la décision qui était la commission cantonale de Quiberon a été remplacée par commission cantonale de Guémené-sur-Scorff alors qu’en toute hypothèse ni l’une ni l’autre ne seront impliquées dans l’exécution du présent jugement qui relève du seul président du conseil général du Morbihan ;
    Considérant que les textes applicables au recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune sont ceux applicables à la date à laquelle la situation de la personne ainsi recherchée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; qu’en cas de retour à meilleure fortune consécutif à une succession cette date n’est pas, comme l’a à bon droit jugé la commission départementale d’aide sociale du Morbihan la date du décès de l’auteur de la succession mais celle à laquelle le bénéficiaire a accepté celle-ci ; qu’il est en outre constant qu’à la date à laquelle le président du conseil général du Morbihan a saisi la commission d’admission à l’aide sociale de Quiberon d’une action en récupération à l’encontre de M. L..., la loi du 4 mars 2002 qui a supprimé le recours à l’encontre des assistés revenus à meilleure fortune pour la récupération des frais de placement en foyer était entrée en vigueur et qu’ainsi aucune action ne pouvait être engagée contre M. L... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Morbihan est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer