Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2350 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier n° 080500
M. L...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 avril 2008, la requête du président du conseil général du Morbihan tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 18 janvier 2008 annulant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Quiberon du 5 octobre 2006 et décidant quil ny avait pas lieu à récupération au titre de retour à meilleure fortune à lencontre de M. L... par les moyens que la commission cantonale de Quiberon et non celle de Guémené-sur-Scorff qui sest prononcée, la confusion étant constitutive dun vice de forme de nature à entrainer lannulation de la décision attaquée ; que lévènement constituant le retour à meilleure fortune de M. L... est le fait générateur du retour à meilleure fortune, soit le décès de M. L... et les textes applicables sont donc ceux en vigueur en 1999 ; que linterprétation de la commission départementale daide sociale du Morbihan selon laquelle lévènement constitutif du retour à meilleure fortune est lacceptation de la déclaration de succession tendrait à nier les actions en cours alors que le législateur du 4 mars 2002 na pas modifié les règles applicables aux actions engagées avant lentrée en vigueur de cette loi ; que linterprétation faite par la commission départementale daide sociale inciterait par ailleurs les intéressés à ralentir par tout moyen le règlement de la succession afin déventuellement bénéficier de dispositions plus douces ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 25 novembre 2008, le mémoire en réponse présenté pour M. L... par son tuteur, lUDAF du Morbihan, tendant au rejet de la requête par les motifs que la loi applicable est celle à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle laction est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; quà la date du décès de M. L..., il était difficile de savoir si la succession serait bénéficiaire ou déficitaire et quen lespèce le fait générateur de lenrichissement de M. L... est bien lacceptation de la déclaration de la succession de son père en date du 19 juin 2006, date avant laquelle sa situation nétait pas définitivement constituée ; que par ailleurs il a été jugé que le législateur du 4 mars 2002 avait entendu interdire toute action en récupération pour retour à meilleure fortune à compter de lentrée en vigueur de la loi même si lévènement constituant le retour à meilleure fortune était lui-même antérieur à cette date ; quen lespèce la décision de récupération est postérieure à lentrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que M. L..., orphelin de père et de mère et sans contact avec le reste de sa famille est hébergé en foyer de vie pour personnes handicapées depuis de nombreuses années ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général du Morbihan nest pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché dune erreur matérielle de nature à en entrainer lannulation au seul motif que par erreur matérielle la mention comme lauteur de la décision qui était la commission cantonale de Quiberon a été remplacée par commission cantonale de Guémené-sur-Scorff alors quen toute hypothèse ni lune ni lautre ne seront impliquées dans lexécution du présent jugement qui relève du seul président du conseil général du Morbihan ;
Considérant que les textes applicables au recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune sont ceux applicables à la date à laquelle la situation de la personne ainsi recherchée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; quen cas de retour à meilleure fortune consécutif à une succession cette date nest pas, comme la à bon droit jugé la commission départementale daide sociale du Morbihan la date du décès de lauteur de la succession mais celle à laquelle le bénéficiaire a accepté celle-ci ; quil est en outre constant quà la date à laquelle le président du conseil général du Morbihan a saisi la commission dadmission à laide sociale de Quiberon dune action en récupération à lencontre de M. L..., la loi du 4 mars 2002 qui a supprimé le recours à lencontre des assistés revenus à meilleure fortune pour la récupération des frais de placement en foyer était entrée en vigueur et quainsi aucune action ne pouvait être engagée contre M. L... ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Morbihan est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer