Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Personnes âgées - Placement - Succession |
Dossier n° 071657
Mme A...
Séance du 11 mars 2009
Décision lue en séance publique le 25 mars 2009
Vu le recours formé le 24 août 2007 par Mme A..., tendant à lannulation dune décision du 6 juillet 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de Limoges, en date du 27 avril 2004, de récupérer sur la succession de Mme A... les sommes qui lui ont été avancées par le département pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD F... de Limoges du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001 ;
La requérante conteste cette décision, listant ses interrogations concernant notamment lattitude de lUDAF, la passivité du conseil général, et certains dysfonctionnements. Elle affirme sa non implication et dit saisir le juge des tutelles pour obtenir les « explications voulues » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du département en date du 16 octobre 2007 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 12 décembre 2007 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 11 mars 2009 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2009, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 144, alinéa 2 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits et devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission « ; quaux termes des dispositions de larticle 146, a) du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 1 du code de laction sociale et des familles », « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire de laide sociale » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961, applicable à la date des faits et devenu larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme A... était hébergée à lEHPAD F... de Limoges ; que ses ressources augmentées de laide de son obligée alimentaire étant insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais dhébergement, elle avait été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement non couverts, par décision, en date du 29 juillet 1997, de la commission dadmission de Limoges, du 11 octobre 1996 au 31 octobre 2001, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation mensuelle de lobligée alimentaire - la requérante - évaluée à 76,22 euros (500 francs) ; que cette prise en charge a été renouvelée par décision de ladite commission, en date du 27 avril 2004, sous réserve du seul prélèvement légal sur ses ressources, du 1er novembre 2001 au 3 janvier 2003, date de son décès ; que les sommes ainsi avancées par le département à Mme A... au titre de laide sociale aux personnes âgées se sont élevées au total à 21 203,67 euros pour la période du 1er novembre 1996 au 3 janvier 2003 ; que son actif net successoral sest élevé à 5 952,76 euros ; que par la même décision du 27 avril 2004, ladite commission a prononcé la récupération de la créance départementale dans la limite précisément du montant de cet actif ;
Considérant que la requérante reproche au conseil général de ne pas lavoir avertie du non-reversement par lUDAF des ressources de sa grand-mère, davoir encaissé deux fois la même somme, de navoir pas répondu rapidement au notaire et davoir admis sa grand-mère au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées après son décès ;
Considérant quil ressort des pièces au dossier et des renseignements complémentaires fournis par le département, que Mme A... placée à lEHPAD de Limoges na déposé une demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées que le 1er juillet 1996 pour la prise en charge de ses frais dhébergement, ce qui justifie que le département ne puisse fournir à la requérante aucun élément concernant la situation de sa grand-mère avant cette date ; que celle-ci a été admise au bénéfice de ladite aide du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001 sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation mensuelle de lobligée alimentaire - la requérante - évaluée à 76,22 euros, que la demande de renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement par laide sociale déposée en mai 2002 par lUDAF - qui assurait la curatelle renforcée de Mme A... - na pu être instruite avant son décès, le 3 janvier 2003 ; que précisément, en attendant quil soit statué sur cette demande et déterminé le montant de sa contribution au titre de laide sociale, le département a réglé la totalité des frais dhébergement pour la période du 1er novembre 2001 au 3 janvier 2003, sans faire appel donc à lobligée alimentaire ; que les 23 août et 14 octobre 2002, lUDAF, à qui incombait le reversement des ressources de Mme A... en règlement de ses frais dhébergement, a fait parvenir deux chèques, respectivement de 4 471,63 euros en règlement de la période du 1er janvier au 31 mars 2002 et de 573,62 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2002, soit au total la somme de 5 045,26 euros ; quainsi que le département le précise à la requérante, par courrier en date du 21 février 2008, ces chèques ont été retournés à lUDAF en attendant quil soit définitivement statué sur la demande de renouvellement de laide sociale pour la période postérieure au 31 octobre 2001, que compte tenu du décès de Mme A..., lUDAF, a transféré ces sommes (4 500 euros figurant sur la déclaration de succession) au notaire chargé de la succession qui, par courrier en date du 8 mars 2003, a demandé au département communication des sommes dont serait éventuellement redevable la succession ; que le 26 juin suivant, le département na pas pu fournir le montant de sa créance en labsence de règlement des frais dhébergement de Mme A... pour la période du 1er novembre 2001 à son décès ; que par courrier, également du 26 juin suivant, le notaire a confirmé que la succession avait été clôturée et quil ne détenait plus aucun fonds ; que par décision en date du 27 avril 2004, la commission dadmission à laide sociale de Limoges a admis rétroactivement, à compter du 1er novembre 2001, Mme A... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées jusquà son décès, sous réserve du seul prélèvement légal sur ses ressources et prononcé la récupération sur sa succession des sommes avancées par le département du 1er novembre 1996 à son décès ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Limoges, en date du 27 avril 2004, de récupérer sur la succession de Mme A... la somme de 5 952,76 euros qui lui a été avancée par le département au titre de laide sociale aux personnes âgées du 1er novembre 1996 au 3 janvier 2003 ;
Considérant que lactif net successoral de Mme A... sest élevé à 5 952,76 euros ; quaucun seuil nest opposable pour la récupération de la créance départementale - qui sélève à 21 203,67 euros - sur la succession du bénéficiaire de laide sociale aux personnes âgées et que le département ne peut exercer sa récupération que dans la limite du montant de lactif net successoral, soit en loccurrence 5 952,76 euros, que la récupération décidée concerne bien la créance départementale au titre de laide sociale aux personnes âgées et ne dépasse pas lactif net successoral de Mme A... ; qu au vu de lensemble des éléments sus exposés, la requérante nest pas fondée à soutenir que le département aurait procédé à un double encaissement alors même que, si les montants proches de ces sommes peuvent justifier la confusion de la requérante, la somme de 5 045,26 euros correspondant aux chèques ensuite restitués par le département à lUDAF représentait le prélèvement légal (90 %) sur les ressources de Mme A... affecté au règlement de part des frais dhébergement et la somme de 5 952,76 euros la créance que le département était en droit de récupérer sur la succession de Mme A... en application de larticle L. 132-8, 1o susvisé dans la limite du montant de lactif successoral ; que le montant total des sommes avancées par le département pour permettre à Mme A... dêtre maintenue en maison de retraite, sans que la requérante ait à participer à partir du 1er novembre 2001 au règlement des frais dhébergement de sa grand-mère, sétant élevé à 21 203,67 euros, la somme restant définitivement à la charge du département sélève à 15 250,91 euros et comprend notamment la participation incombant à la requérante que le département a assumée à sa place ; que précisément, le fait que lUDAF assurait la curatelle de sa grand-mère, et ce, depuis le 18 novembre 1997, nautorise pas la requérante à soutenir quelle nétait pas impliquée puisque, tenue du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001, à une participation mensuelle à ses frais dhébergement, elle restait concernée par le règlement de ceux-ci et par tout changement dans la situation de sa grand-mère ; quen conséquence, la commission départementale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision de récupération de la somme de 5 952,76 euros sur la succession de Mme A... ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public pour sacquitter de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer