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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Personnes âgées - Placement - Legs
 

Dossier n° 041521

Mme T...
Séance du 11 mars 2009

Décision lue en séance publique le 25 mars 2009

    Vu le recours formé le 5 mai 2003 par Mes B... et P..., en leur qualité de conseils de la Fondation de France, tendant à l’annulation d’une décision en date du 7 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 14e arrondissement, en date du 22 décembre 1994, de récupérer sur la succession de Mme T... la somme de 24 380,13 euros qui lui a été avancée par le département pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de S... du 7 juillet 1988 au 17 janvier 1993 ;
    Les requérantes contestent cette décision, soutenant que la Fondation de France bénéficiaire du legs n’était pas informée d’une récupération, que cette décision intervient sept ans après la fermeture de la succession et que 95 % de ce legs a été transmis, conformément aux volontés de Mme T..., à l’association « M... » qui ne disposant plus de ces fonds, ne peut pas les restituer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du département en date du 24 mars 2004 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 juin 2004 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146, a) du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 1 du code de l’action sociale et des familles « , » Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961, applicable à la date des faits et devenu l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 148 dudit code applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, pour la garantie des recours prévus à l’article 146 sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le représentant de l’Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article 2148 du code civil ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme T... avait été admise, par décision en date du 1er septembre 1988, de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 14e arrondissement, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de S..., sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources ; que Mme T... est décédée le 17 janvier 1993 ; que les sommes qui ont été avancées par le département pour la prise en charge de ces frais pour la période du 7 juillet 1988 au 17 janvier 1993 se sont élevées à 24 380,13 euros (159 923,19 euros) ; que l’actif net successoral de Mme T... s’est élevé à 92 003,24 euros, dont 50 232,21 euros en liquidités ; que par testament olographe en date du 9 juillet 1986, Mme T... avait désigné la Fondation de France en tant que légataire universelle, à charge pour celle-ci de délivrer 90 % du legs au Centre d’action sociale et familiale « M... » ; que la succession a été liquidée en juillet 1994 et la somme de 65 023,39 euros transmise à la Fondation de France ; que celle-ci a reversé en deux temps la somme de 50 353,91 euros à l’association « M... » correspondant aux 90 % convenus, déduction faite des impôts et taxes diverses, à savoir en 1994, 27 029,21 euros, et en décembre 1999, 23 324,70 euros ;
    Considérant que les requérantes soulèvent le moyen selon lequel la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 132-11 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel les recouvrements relatifs au service de l’aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes et sont régis par une prescription de trois années en sus de l’année en cours ; qu’en l’occurrence la décision de mise en recouvrement ayant été prise le 22 décembre 1994, la prescription aurait été acquise le 31 décembre 1997 ; que par ailleurs, la créance départementale n’a jamais été portée à la connaissance de la Fondation de France - qui n’a reçu notification de la décision que le 17 avril 2000 - en raison notamment de l’absence d’inscription de l’hypothèque légale prévue par les dispositions de l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en conséquence, l’action du département serait prescrite et, à ce titre, irrecevable et la Fondation de France fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et à ne pas reverser la somme de 24 830,13 euros ;
    Considérant que les organismes en cause ayant déclaré ne pas être en mesure de s’acquitter de la somme demandée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par décision en date du 7 février 2003, confirmé la décision, en date du 22 décembre 1994, de la commission d’admission précitée, en précisant que c’était la Fondation de France, en sa qualité d’ayant droit à la succession, qui était redevable de la somme demandée par le département ; que s’agissant d’un legs universel, les dispositions applicables sont bien celles prévues à l’article 146, a)  susvisé en matière de recours sur succession ; que le moyen soulevé par les requérantes selon lequel le département n’a pas procédé à une inscription de l’hypothèque légale, comme l’y autorisait l’article 148 dudit code applicable à la date des faits, sur les biens du bénéficiaire de l’aide sociale pour la garantie des éventuels recours en récupération, est inopérant ; que cette inscription ne constitue pour le département qu’une faculté et qu’en tout état de cause, l’absence d’utilisation de celle-ci n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice ultérieur de son recours ;
    Considérant que conformément à l’article 4 du décret du 15 mai 1961, il incombe à la commission d’admission à l’aide sociale de fixer le montant des sommes à récupérer ; qu’en l’absence de texte en disposant autrement, c’est la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 du code civil qui s’applique à l’exercice du recours en récupération ; que la référence de l’article 196 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits - qu’invoquent les requérantes - aux formes et procédures à observer dans l’exercice des poursuites contre les débiteurs en matière de recouvrement des contributions directes, est sans incidence ; qu’en matière de recours sur succession, le point de départ du délai est le décès du bénéficiaire qui constitue le fait générateur de la créance d’aide sociale du département ; que celui-ci dispose donc, à compter de cette date, d’un délai de trente ans, sauf interruption ou suspension, pour procéder à la récupération de sa créance sur la succession du bénéficiaire ; que la décision contestée constituant précisément un des actes de la procédure d’exercice de ce recours en récupération par le département, c’est bien la prescription trentenaire qui lui est applicable ; qu’en l’occurrence, Mme T... est décédée le 17 janvier 1993 et sa succession a été close en juillet 1994 ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris est intervenue le 22 décembre 1994 et n’est donc pas atteinte par la prescription trentenaire ; que la circonstance que sa notification à la Fondation de France et à l’association « M... » ne soit intervenue que par courriers en date respectivement des 17 avril et 18 mai 2000 est sans incidence, cette notification n’ayant d’autre effet que de faire courir à son égard le délai de recours contentieux ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 14e, en date du 22 décembre 1994, de récupérer sur la succession de Mme T... la somme de 24 380,13 euros qui lui a été avancée par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées du 7 juillet 1988 au 17 janvier 1993 ;
    Considérant que l’actif net successoral de Mme T... s’élève à 92 003,24 euros et qu’aucun seuil n’est opposable pour l’exercice du droit à récupération par le département sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes âgées des sommes qu’il a avancées à ce titre ; que la somme qui fait l’objet de la récupération a bien été avancée à Mme T... et ne dépasse pas ledit actif ; que cette action en récupération n’est pas atteinte par la prescription ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la somme de 24 380,13 euros sur la succession de Mme T... ; que dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer