Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Admission à laide sociale |
Dossier n° 080824 et 080824 bis
Mme E...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 mars 2008, la requête présentée pour le département des Alpes-Maritimes ainsi représenté par le président du conseil général, par Me C..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale, 1o) annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 18 janvier 2008 annulant ses décisions du 14 juin 2007 retirant à Mme E... le bénéfice de laide sociale à lhébergement et du 21 juin 2007 lui retirant celui de lallocation personnalisée dautonomie, 2o) fixer dans le département du Rhône le domicile de secours de Mme E... à compter du 2 juin 2003, 3o) mettre à charge du département du Rhône les frais dhébergement de Mme E... pour la période du 12 octobre 2006 au 31 mai 2007 et dallocation personnalisée dautonomie en établissement pour la période du 6 février 2004 au 31 mai 2007 par les moyens que compte tenu des éléments nouveaux intervenus depuis les décisions dadmission à laide sociale le conseil général des Alpes-Maritimes na pu que constater dans les décisions attaquées que Mme E... navait pas de domicile de secours dans son ressort ; que le conseil général des Alpes-Maritimes le 9 juillet 2007 a informé les services du département du Rhône des éléments nouveaux procédant du jugement dincompétence territoriale du juge des affaires familiales près du tribunal de grande instance de Grasse et que les deux décisions de rejet du 14 juin 2007 et 21 juin 2007 ont été portées à la connaissance du conseil général du Rhône en linformant que deux titres de recette allaient être émis à son encontre, les aides ayant été payées à tort respectivement pour la période du 12 octobre 2006 au 31 mai 2007 sagissant des frais dhébergement et celle du 6 février 2004 au 31 mai 2007 sagissant de lallocation personnalisée dautonomie en établissement ; quainsi le département du Rhône a été saisi sur le fondement de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles et par lettre du 29 octobre 2007 a considéré que Mme E... ayant résidé dans le Rhône à (lhospitalité B...) devant « être considérée comme une association à vocation médico-sociale » navait pu y établir son domicile de secours ; que le département du Rhône na pas saisi comme il aurait dû le faire la commission centrale daide sociale et sest borné à rappeler que lassociation tutélaire de Mme E... avait exercé un recours auprès de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes contre la décision du 8 juin 2007 ; quen conséquence il suit de ce qui précède que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes navait pas compétence pour se prononcer sur un litige relatif au domicile de secours et ne pouvait sans méconnaitre les dispositions en vigueur accueillir la requête de lassociation G... pour Mme E... ; que le recours était « irrecevable » et que sa décision manque « de base légale » ; que dans le cadre de la procédure devant la commission départementale, le département du Rhône nest pas intervenu volontairement à la procédure et que lassociation G... navait pas qualité pour représenter ses intérêts et « quereller en ses lieu et place, le lieu du domicile de secours », seule la collectivité départementale étant fondée à le faire ; quà ce titre encore la décision de la commission départementale manque de base légale ; que sagissant des critères du domicile de secours la commission centrale daide sociale est compétente pour statuer sur la fixation de celui-ci ; que la résidence de Mme E... pendant plus de trois mois à lHospitalité de B... ne répond à aucune des conditions énumérées au I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles pour définir un établissement social ou médico-social de telle sorte quil convient de se référer au III de ce même article concernant les lieux de vie et daccueil ; que la structure de lhospitalité de B... na fait lobjet ni dune autorisation ni dun agrément ; que la teneur de lautorisation préfectorale qui aurait conféré alors le « statut dassociation à vocation médico-sociale » na pas été produite ; que la plaquette de communication de létablissement ne fait pas état dun quelconque agrément préfectoral ; quen toute hypothèse Mme E... a séjourné dans la structure pour y recevoir des soins et si par extraordinaire un agrément préfectoral en qualité détablissement daccueil de personnes en difficulté en cours de réinsertion avait été obtenu aucun agrément ne laurait été pour dispenser des soins alternatifs à une hospitalisation ; quainsi la structure ne peut être qualifiée détablissement médico-social ; que dans ces conditions Mme E... a acquis un domicile de secours dans le département du Rhône et quen conséquence cest à bon droit que la demande daide sociale pour les frais dhébergement a été rejetée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes ainsi que la demande dallocation personnalisée dautonomie ; que pour linformation de la commission ; il y a lieu de relever que postérieurement à la décision attaquée la situation de Mme E... a été régularisée par décision du 24 janvier 2008 du président du conseil général des Alpes-Maritimes accordant la prise en charge des frais dhébergement du 12 octobre 2006 au 11 octobre 2008 et admettant au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie du 1er juin 2007 au 31 octobre 2011 ; quen conséquence les prestations sont à charge des départements dans lesquels les bénéficiaires ont leur domicile de secours conformément à larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, soit du département du Rhône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 10 février 2009, le mémoire de lassociation G... pour Mme E... tendant au rejet de la requête et à ce que soit fixé à compter de la date de la décision à intervenir le domicile de secours de Mme E... sans effet rétroactif par les motifs que le conseil général des Alpes-Maritimes entretient une confusion entre la légalité des décisions contestées et la fixation du domicile de secours ; que la commission départementale ne sest pas prononcée sur celui-ci mais sur la légalité des décisions querellées ; que lassociation G..., tuteur de Mme E..., était recevable à contester des décisions faisant grief à son protégé ; que cette contestation en vertu de larticle L. 134-1 relevait de la compétence de la commission départementale daide sociale ce que précisaient dailleurs les décisions attaquées devant celle-ci ; que la commission départementale daide sociale a fait une correcte application des textes en annulant les décisions des 14 et 21 juin 2007 retirant le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie et de laide sociale à lhébergement à Mme E... ; que si en effet larticle L. 131-3 dispose que les décisions peuvent être révisées pour lavenir lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ladmission est intervenue le conseil général des Alpes-Maritimes na en aucun cas procédé à une révision des décisions mais en a substitué des nouvelles en laissant Mme E... en désarroi quant à la question du financement et donc du maintien de son lieu de vie ; que larticle R. 131-3 na pas pour vocation de permettre à une collectivité qui a un doute sur le domicile de secours de prendre une nouvelle décision contraire en faisant perdre le droit acquis au bénéficiaire de laide sociale ; qualors que la révision intervient dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale le conseil général des Alpes-Maritimes na en aucun cas respecté les formes requises par les textes pour prendre les deux nouvelles décisions, notamment les formes imposées à larticle R. 131-1, Mme E... et son tuteur ayant été mis devant le fait accompli et non prévenus des décisions à intervenir, seul le recours contentieux étant alors possible ; quen réalité le conseil général sest autosaisi dune demande daide sociale et dAPA au nom de Mme E... et a pris deux décisions de rejet sans même avoir pris la précaution préalable de faire fixer le domicile de secours ; quune telle procédure est fautive et pourrait engager sa responsabilité ; quainsi la commission départementale a, à bon droit, retenu lerreur de droit du président du conseil général pour avoir méconnu que la fixation du domicile de secours est de la compétence exclusive de la commission centrale daide sociale et omis de mettre en uvre les dispositions de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; quen aucun cas, il ne pouvait prendre deux nouvelles décisions de rejet annulant ainsi deux autres décisions dacceptation en cours de validité au seul motif que le domicile de secours ne lui semble plus être celui dans lequel il avait reconnu sa compétence ; que sagissant de la fixation du domicile de secours il nappartient pas au tuteur de « se positionner » dans les débats sur la fixation de ce domicile ; que, toutefois, lassociation G... souhaite que pour lavenir la commission centrale daide sociale fixe définitivement le domicile de secours de sa protégée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lorsque la commission centrale daide sociale est saisie dun recours en appel contre une décision de la commission départementale daide sociale et quau cours de linstance se pose la question de la détermination du domicile de secours il lui appartient de statuer sur cette détermination puis si le dossier le permet en statuant sur lappel de fixer les droits de lassisté à laide sociale ;
Considérant au demeurant que le département des Alpes-Maritimes conclut à la fixation du domicile de secours de Mme E... dans le département du Rhône ; que préalablement à la saisine de la commission centrale daide sociale le département des Alpes-Maritimes a mis en cause le département du Rhône par des courriers qui peuvent être regardés comme lui ayant demandé de reconnaitre sa compétence dimputation financière des dépenses daide sociale exposées pour Mme E... ; que celui-ci a bien été mis en mesure de saisir la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort ; que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a mis en cause le département du Rhône dans la présente instance ; que celui-ci na pas produit en défense ; quil y a lieu, en toute hypothèse, pour la commission centrale daide sociale de se considérer comme saisie dune instance distincte non en appel mais en premier et dernier ressort par le département des Alpes-Maritimes ; quil nest, toutefois, en tout état de cause, pas nécessaire, compte tenu de tout ce qui précède, de régulariser la procédure en invitant le département des Alpes-Maritimes à présenter deux requêtes distinctes ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de statuer sur la fixation du domicile de secours de Mme E... ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale et na à aucun moment de la procédure administrative été établi et même sérieusement allégué par le département du Rhône que la structure « lHospitalité de B... » située dans le département du Rhône ait fait lobjet dune autorisation fut-ce dailleurs à titre expérimental au titre du 2o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que quelles que puissent être les modalités exactes de fonctionnement dune telle structure dont lobjet est notamment de permettre laccompagnement par les familles durant les hospitalisations et de pourvoir à une prise en charge temporaire de personnes en difficulté lesquelles participent à leur prise en charge sous forme de « loyers », il ne sagit ni dune structure médico-sociale au nombre de celles énumérées à larticle L. 312-1, ni non plus dune structure sanitaire autorisée voire susceptible de lêtre au sens de larticle L. 6122-1 du code de la santé publique ; quil ressort des pièces versées au dossier et nest dailleurs pas contesté quavant dêtre admise dans un établissement médico-social autorisé Mme E... a séjourné pendant plus de trois mois (du 2 juin au 5 septembre 2003) dans cette structure ; quelle y a ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Rhône qui est en charge des frais litigieux de placement au titre de laide sociale aux personnes âgées ;
Sur la recevabilité de la demande formulée à la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes par lassociation tutélaire G..., agissant pour Mme E... ;
Considérant que le tuteur de Mme E... a attaqué devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes des décisions de retrait de précédentes décisions admettant sa protégée à laide sociale à lhébergement et à lallocation personnalisée dautonomie au motif que lassistée navait pas son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes ; qualors même que seule la commission centrale daide sociale est compétente en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges dimputation financière entre deux collectivités daide sociale afin de fixer le domicile de secours, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes était bien compétente pour connaitre de la demande dont elle était saisie contre des décisions de retrait du bénéfice de laide sociale et que le tuteur de Mme E... avait qualité pour agir devant la juridiction de première instance contre une décision qui faisait grief à sa protégée ; quainsi le président du conseil général des Alpes-Maritimes nest pas fondé à soutenir que la demande dont était saisi le premier juge était « irrecevable » ;
Sur le droit à laide sociale ;
Considérant en premier lieu, que si par décision du 24 janvier 2008 Mme E... a été admise à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement et le service de lallocation personnalisée dautonomie pour la période litigieuse dans la présente instance cette admission doit être regardée comme prononcée en exécution de la décision du premier juge du 10 décembre 2007, lappel formé contre celle-ci étant dépourvu deffet suspensif ; quil appartenait à ladministration de régulariser la situation de Mme E... consécutivement à lannulation des décisions des 14 et 21 juin 2007 du président du conseil général des Alpes-Maritimes « rejetant » les demandes des 8 et 20 juin 2007 en matière daide à lhébergement et dallocation personnalisée dautonomie (en réalité retirant les décisions antérieures des 30 janvier 2007 et 12 octobre 2006) ; que de telles décisions de régularisation après décision des premiers juges infirmant la position de ladministration et sur lesquelles ladministration est fondée à revenir si le juge dappel la reçoit en son appel ne sont pas de nature à priver dobjet ledit appel ;
Considérant en deuxième lieu, quaux termes dabord de larticle R. 131-4 applicable et non larticle R. 131-3 contrairement à ce quallègue le requérant « lorsque les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées il peut être procédé à leur révision avec répétition de lindu » ; que la décision du 12 octobre 2006 ne pouvait être retirée en labsence de dispositions expresses en ce sens le permettant au seul motif que la requérante navait pas indiqué quelle avait séjourné plus de trois mois dans la structure « lhospitalité B... » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 233-14, 7e alinéa, « lallocation personnalisée dautonomie peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire » ; quà ceux de larticle L. 232-28 « la décision déterminant le montant de lallocation (...) peut (...) être révisée à tout moment (...) à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue » ; que la connaissance postérieure à la décision dadmission dun élément du parcours de vie antérieur de lassisté de nature à établir que le domicile de secours de celui-ci peut être fixé dans un département autre que celui retenu lors de ladmission ne constitue pas un élément relatif à la situation personnelle de lassisté au sens des dispositions suscitées dont la révélation à soi-seule puisse permettre au président du conseil général de revenir sur les droits ouverts à celui-ci ; quil lui appartient seulement de faire usage des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles et de saisir, sil sy croit fondé, la collectivité daide sociale qui apparait dorénavant compétente pour la fixation de limputation financière de la dépense compte tenu des éléments nouveaux intervenus ; que par contre et comme la jugé la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes il nappartient pas au président du conseil général de retirer ou de refuser le bénéfice de laide à un demandeur dont les droits sont, en lespèce, comme il nest pas contesté, ouverts pour le motif seul que lassisté na pas son domicile de secours dans le département auquel la dépense a été antérieurement imputée ;
Considérant dans ces conditions et en admettant même que les décisions retirées aient été prises par une autorité incompétente pour statuer en application respectivement des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 en ce qui concerne laide à lhébergement et des articles L. 232-12 et R. 232-23 en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie que le président du conseil général des Alpes-Maritimes ne pouvait en toute hypothèse retirer les décisions du 12 octobre 2006 et du 30 janvier 2007 alors que les conditions posées à un tel retrait nétaient en tout état de cause pas réunies et quen outre le motif du retrait était, comme la jugée à bon droit, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes entaché derreur de droit et en conséquence illégal ;
Considérant que par leffet des énonciations qui précèdent Mme E... se trouve admise à laide sociale dans les conditions mêmes où ly avaient admises les décisions prises par le président du conseil général des Alpes-Maritimes en date des 12 octobre 2006 et 30 janvier 2007 ; quil appartiendra postérieurement à la notification de la présente décision au président du conseil général du Rhône tenu de la charge des frais exposés en vertu des décisions du président du conseil général des Alpes-Maritimes des 12 octobre 2006 et 30 janvier 2007 de pourvoir à la révision, sil sy croit fondé, mais seulement pour lavenir, de ces décisions en ce que certaines des dispositions quelles comporteraient auraient été prévues par le Règlement départemental daide sociale des Alpes-Maritimes de manière plus favorable que celles procédant de la seule application des dispositions législatives et réglementaires régissant la matière prises par lEtat ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite et de lallocation personnalisée dautonomie de Mme E... le domicile de secours de celle-ci est fixé dans le département du Rhône à compter du 2 septembre 2003.
Art. 2. - La requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes est rejetée en tant quelle est dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 18 janvier 2008.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer