Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Admission à l’aide sociale
 

Dossier n° 080824 et 080824 bis

Mme E...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009     Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 mars 2008, la requête présentée pour le département des Alpes-Maritimes ainsi représenté par le président du conseil général, par Me C..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale, 1o) annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 18 janvier 2008 annulant ses décisions du 14 juin 2007 retirant à Mme E... le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement et du 21 juin 2007 lui retirant celui de l’allocation personnalisée d’autonomie, 2o) fixer dans le département du Rhône le domicile de secours de Mme E... à compter du 2 juin 2003, 3o) mettre à charge du département du Rhône les frais d’hébergement de Mme E... pour la période du 12 octobre 2006 au 31 mai 2007 et d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour la période du 6 février 2004 au 31 mai 2007 par les moyens que compte tenu des éléments nouveaux intervenus depuis les décisions d’admission à l’aide sociale le conseil général des Alpes-Maritimes n’a pu que constater dans les décisions attaquées que Mme E... n’avait pas de domicile de secours dans son ressort ; que le conseil général des Alpes-Maritimes le 9 juillet 2007 a informé les services du département du Rhône des éléments nouveaux procédant du jugement d’incompétence territoriale du juge des affaires familiales près du tribunal de grande instance de Grasse et que les deux décisions de rejet du 14 juin 2007 et 21 juin 2007 ont été portées à la connaissance du conseil général du Rhône en l’informant que deux titres de recette allaient être émis à son encontre, les aides ayant été payées à tort respectivement pour la période du 12 octobre 2006 au 31 mai 2007 s’agissant des frais d’hébergement et celle du 6 février 2004 au 31 mai 2007 s’agissant de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; qu’ainsi le département du Rhône a été saisi sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles et par lettre du 29 octobre 2007 a considéré que Mme E... ayant résidé dans le Rhône à (l’hospitalité B...) devant « être considérée comme une association à vocation médico-sociale » n’avait pu y établir son domicile de secours ; que le département du Rhône n’a pas saisi comme il aurait dû le faire la commission centrale d’aide sociale et s’est borné à rappeler que l’association tutélaire de Mme E... avait exercé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes contre la décision du 8 juin 2007 ; qu’en conséquence il suit de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes n’avait pas compétence pour se prononcer sur un litige relatif au domicile de secours et ne pouvait sans méconnaitre les dispositions en vigueur accueillir la requête de l’association G... pour Mme E... ; que le recours était « irrecevable » et que sa décision manque « de base légale » ; que dans le cadre de la procédure devant la commission départementale, le département du Rhône n’est pas intervenu volontairement à la procédure et que l’association G... n’avait pas qualité pour représenter ses intérêts et « quereller en ses lieu et place, le lieu du domicile de secours », seule la collectivité départementale étant fondée à le faire ; qu’à ce titre encore la décision de la commission départementale manque de base légale ; que s’agissant des critères du domicile de secours la commission centrale d’aide sociale est compétente pour statuer sur la fixation de celui-ci ; que la résidence de Mme E... pendant plus de trois mois à l’Hospitalité de B... ne répond à aucune des conditions énumérées au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour définir un établissement social ou médico-social de telle sorte qu’il convient de se référer au III de ce même article concernant les lieux de vie et d’accueil ; que la structure de l’hospitalité de B... n’a fait l’objet ni d’une autorisation ni d’un agrément ; que la teneur de l’autorisation préfectorale qui aurait conféré alors le « statut d’association à vocation médico-sociale » n’a pas été produite ; que la plaquette de communication de l’établissement ne fait pas état d’un quelconque agrément préfectoral ; qu’en toute hypothèse Mme E... a séjourné dans la structure pour y recevoir des soins et si par extraordinaire un agrément préfectoral en qualité d’établissement d’accueil de personnes en difficulté en cours de réinsertion avait été obtenu aucun agrément ne l’aurait été pour dispenser des soins alternatifs à une hospitalisation ; qu’ainsi la structure ne peut être qualifiée d’établissement médico-social ; que dans ces conditions Mme E... a acquis un domicile de secours dans le département du Rhône et qu’en conséquence c’est à bon droit que la demande d’aide sociale pour les frais d’hébergement a été rejetée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes ainsi que la demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; que pour l’information de la commission ; il y a lieu de relever que postérieurement à la décision attaquée la situation de Mme E... a été régularisée par décision du 24 janvier 2008 du président du conseil général des Alpes-Maritimes accordant la prise en charge des frais d’hébergement du 12 octobre 2006 au 11 octobre 2008 et admettant au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie du 1er juin 2007 au 31 octobre 2011 ; qu’en conséquence les prestations sont à charge des départements dans lesquels les bénéficiaires ont leur domicile de secours conformément à l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, soit du département du Rhône ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 10 février 2009, le mémoire de l’association G... pour Mme E... tendant au rejet de la requête et à ce que soit fixé à compter de la date de la décision à intervenir le domicile de secours de Mme E... sans effet rétroactif par les motifs que le conseil général des Alpes-Maritimes entretient une confusion entre la légalité des décisions contestées et la fixation du domicile de secours ; que la commission départementale ne s’est pas prononcée sur celui-ci mais sur la légalité des décisions querellées ; que l’association G..., tuteur de Mme E..., était recevable à contester des décisions faisant grief à son protégé ; que cette contestation en vertu de l’article L. 134-1 relevait de la compétence de la commission départementale d’aide sociale ce que précisaient d’ailleurs les décisions attaquées devant celle-ci ; que la commission départementale d’aide sociale a fait une correcte application des textes en annulant les décisions des 14 et 21 juin 2007 retirant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement à Mme E... ; que si en effet l’article L. 131-3 dispose que les décisions peuvent être révisées pour l’avenir lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle l’admission est intervenue le conseil général des Alpes-Maritimes n’a en aucun cas procédé à une révision des décisions mais en a substitué des nouvelles en laissant Mme E... en désarroi quant à la question du financement et donc du maintien de son lieu de vie ; que l’article R. 131-3 n’a pas pour vocation de permettre à une collectivité qui a un doute sur le domicile de secours de prendre une nouvelle décision contraire en faisant perdre le droit acquis au bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’alors que la révision intervient dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale le conseil général des Alpes-Maritimes n’a en aucun cas respecté les formes requises par les textes pour prendre les deux nouvelles décisions, notamment les formes imposées à l’article R. 131-1, Mme E... et son tuteur ayant été mis devant le fait accompli et non prévenus des décisions à intervenir, seul le recours contentieux étant alors possible ; qu’en réalité le conseil général s’est autosaisi d’une demande d’aide sociale et d’APA au nom de Mme E... et a pris deux décisions de rejet sans même avoir pris la précaution préalable de faire fixer le domicile de secours ; qu’une telle procédure est fautive et pourrait engager sa responsabilité ; qu’ainsi la commission départementale a, à bon droit, retenu l’erreur de droit du président du conseil général pour avoir méconnu que la fixation du domicile de secours est de la compétence exclusive de la commission centrale d’aide sociale et omis de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en aucun cas, il ne pouvait prendre deux nouvelles décisions de rejet annulant ainsi deux autres décisions d’acceptation en cours de validité au seul motif que le domicile de secours ne lui semble plus être celui dans lequel il avait reconnu sa compétence ; que s’agissant de la fixation du domicile de secours il n’appartient pas au tuteur de « se positionner » dans les débats sur la fixation de ce domicile ; que, toutefois, l’association G... souhaite que pour l’avenir la commission centrale d’aide sociale fixe définitivement le domicile de secours de sa protégée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que lorsque la commission centrale d’aide sociale est saisie d’un recours en appel contre une décision de la commission départementale d’aide sociale et qu’au cours de l’instance se pose la question de la détermination du domicile de secours il lui appartient de statuer sur cette détermination puis si le dossier le permet en statuant sur l’appel de fixer les droits de l’assisté à l’aide sociale ;
    Considérant au demeurant que le département des Alpes-Maritimes conclut à la fixation du domicile de secours de Mme E... dans le département du Rhône ; que préalablement à la saisine de la commission centrale d’aide sociale le département des Alpes-Maritimes a mis en cause le département du Rhône par des courriers qui peuvent être regardés comme lui ayant demandé de reconnaitre sa compétence d’imputation financière des dépenses d’aide sociale exposées pour Mme E... ; que celui-ci a bien été mis en mesure de saisir la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a mis en cause le département du Rhône dans la présente instance ; que celui-ci n’a pas produit en défense ; qu’il y a lieu, en toute hypothèse, pour la commission centrale d’aide sociale de se considérer comme saisie d’une instance distincte non en appel mais en premier et dernier ressort par le département des Alpes-Maritimes ; qu’il n’est, toutefois, en tout état de cause, pas nécessaire, compte tenu de tout ce qui précède, de régulariser la procédure en invitant le département des Alpes-Maritimes à présenter deux requêtes distinctes ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de statuer sur la fixation du domicile de secours de Mme E... ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale et n’a à aucun moment de la procédure administrative été établi et même sérieusement allégué par le département du Rhône que la structure « l’Hospitalité de B... » située dans le département du Rhône ait fait l’objet d’une autorisation fut-ce d’ailleurs à titre expérimental au titre du 2o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que quelles que puissent être les modalités exactes de fonctionnement d’une telle structure dont l’objet est notamment de permettre l’accompagnement par les familles durant les hospitalisations et de pourvoir à une prise en charge temporaire de personnes en difficulté lesquelles participent à leur prise en charge sous forme de « loyers », il ne s’agit ni d’une structure médico-sociale au nombre de celles énumérées à l’article L. 312-1, ni non plus d’une structure sanitaire autorisée voire susceptible de l’être au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ; qu’il ressort des pièces versées au dossier et n’est d’ailleurs pas contesté qu’avant d’être admise dans un établissement médico-social autorisé Mme E... a séjourné pendant plus de trois mois (du 2 juin au 5 septembre 2003) dans cette structure ; qu’elle y a ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Rhône qui est en charge des frais litigieux de placement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Sur la recevabilité de la demande formulée à la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes par l’association tutélaire G..., agissant pour Mme E... ;
    Considérant que le tuteur de Mme E... a attaqué devant la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes des décisions de retrait de précédentes décisions admettant sa protégée à l’aide sociale à l’hébergement et à l’allocation personnalisée d’autonomie au motif que l’assistée n’avait pas son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes ; qu’alors même que seule la commission centrale d’aide sociale est compétente en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges d’imputation financière entre deux collectivités d’aide sociale afin de fixer le domicile de secours, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes était bien compétente pour connaitre de la demande dont elle était saisie contre des décisions de retrait du bénéfice de l’aide sociale et que le tuteur de Mme E... avait qualité pour agir devant la juridiction de première instance contre une décision qui faisait grief à sa protégée ; qu’ainsi le président du conseil général des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que la demande dont était saisi le premier juge était « irrecevable » ;
    Sur le droit à l’aide sociale ;
    Considérant en premier lieu, que si par décision du 24 janvier 2008 Mme E... a été admise à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et le service de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période litigieuse dans la présente instance cette admission doit être regardée comme prononcée en exécution de la décision du premier juge du 10 décembre 2007, l’appel formé contre celle-ci étant dépourvu d’effet suspensif ; qu’il appartenait à l’administration de régulariser la situation de Mme E... consécutivement à l’annulation des décisions des 14 et 21 juin 2007 du président du conseil général des Alpes-Maritimes « rejetant » les demandes des 8 et 20 juin 2007 en matière d’aide à l’hébergement et d’allocation personnalisée d’autonomie (en réalité retirant les décisions antérieures des 30 janvier 2007 et 12 octobre 2006) ; que de telles décisions de régularisation après décision des premiers juges infirmant la position de l’administration et sur lesquelles l’administration est fondée à revenir si le juge d’appel la reçoit en son appel ne sont pas de nature à priver d’objet ledit appel ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes d’abord de l’article R. 131-4 applicable et non l’article R. 131-3 contrairement à ce qu’allègue le requérant « lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées il peut être procédé à leur révision avec répétition de l’indu » ; que la décision du 12 octobre 2006 ne pouvait être retirée en l’absence de dispositions expresses en ce sens le permettant au seul motif que la requérante n’avait pas indiqué qu’elle avait séjourné plus de trois mois dans la structure « l’hospitalité B... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 233-14, 7e alinéa, « l’allocation personnalisée d’autonomie peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire » ; qu’à ceux de l’article L. 232-28 « la décision déterminant le montant de l’allocation (...) peut (...) être révisée à tout moment (...) à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue » ; que la connaissance postérieure à la décision d’admission d’un élément du parcours de vie antérieur de l’assisté de nature à établir que le domicile de secours de celui-ci peut être fixé dans un département autre que celui retenu lors de l’admission ne constitue pas un élément relatif à la situation personnelle de l’assisté au sens des dispositions suscitées dont la révélation à soi-seule puisse permettre au président du conseil général de revenir sur les droits ouverts à celui-ci ; qu’il lui appartient seulement de faire usage des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et de saisir, s’il s’y croit fondé, la collectivité d’aide sociale qui apparait dorénavant compétente pour la fixation de l’imputation financière de la dépense compte tenu des éléments nouveaux intervenus ; que par contre et comme l’a jugé la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes il n’appartient pas au président du conseil général de retirer ou de refuser le bénéfice de l’aide à un demandeur dont les droits sont, en l’espèce, comme il n’est pas contesté, ouverts pour le motif seul que l’assisté n’a pas son domicile de secours dans le département auquel la dépense a été antérieurement imputée ;
    Considérant dans ces conditions et en admettant même que les décisions retirées aient été prises par une autorité incompétente pour statuer en application respectivement des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 en ce qui concerne l’aide à l’hébergement et des articles L. 232-12 et R. 232-23 en ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie que le président du conseil général des Alpes-Maritimes ne pouvait en toute hypothèse retirer les décisions du 12 octobre 2006 et du 30 janvier 2007 alors que les conditions posées à un tel retrait n’étaient en tout état de cause pas réunies et qu’en outre le motif du retrait était, comme l’a jugée à bon droit, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes entaché d’erreur de droit et en conséquence illégal ;
    Considérant que par l’effet des énonciations qui précèdent Mme E... se trouve admise à l’aide sociale dans les conditions mêmes où l’y avaient admises les décisions prises par le président du conseil général des Alpes-Maritimes en date des 12 octobre 2006 et 30 janvier 2007 ; qu’il appartiendra postérieurement à la notification de la présente décision au président du conseil général du Rhône tenu de la charge des frais exposés en vertu des décisions du président du conseil général des Alpes-Maritimes des 12 octobre 2006 et 30 janvier 2007 de pourvoir à la révision, s’il s’y croit fondé, mais seulement pour l’avenir, de ces décisions en ce que certaines des dispositions qu’elles comporteraient auraient été prévues par le Règlement départemental d’aide sociale des Alpes-Maritimes de manière plus favorable que celles procédant de la seule application des dispositions législatives et réglementaires régissant la matière prises par l’Etat ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite et de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme E... le domicile de secours de celle-ci est fixé dans le département du Rhône à compter du 2 septembre 2003.
    Art. 2.  -  La requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 18 janvier 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer