Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier n° 080516

M. et Mme P...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 février 2008, la requête du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. et Mme P... dans le département de la Gironde par les motifs que les époux P... semblent avoir perdu leur domicile de secours dans les Pyrénées-Atlantiques avant l’entrée en maison de retraite du fait de leur séjour pendant plus de quatre ans en résidence pour personnes âgées en Gironde ; que la résidence pour personnes âgées de C... est une structure de type logement-foyer ; qu’elle n’est ni tarifée par le conseil général ni habilitée à l’aide sociale, les résidents s’y acquittant d’un loyer ; que l’absence de tarification, d’habilitation et d’autorisation avait amené à conclure qu’il s’agissait d’une structure acquisitive du domicile de secours ;
    Vu enregistré le 9 juillet 2008 et le 4 août 2008, les mémoires en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les époux P... ont résidé plus de quatre ans à la résidence pour personnes âgées de C... ; qu’il s’agit d’un établissement médico-social ; que les logements-foyers pour personnes âgées relèvent du code de la construction de l’habitation et du code de l’action sociale et des familles ; que les dispositions de l’article L. 312 1er alinéa du code de l’action sociale et des familles sont bien applicables à la résidence de C... qui doit être considérée comme un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées visées par l’article 3-5 de la loi du 30 juin 1975 et rattachée à la catégorie des logements-foyers ; que la résidence de C... est répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux en tant que logement-foyer pour personnes âgées à tarif libre ; que la résidence a donc bien été autorisée à recevoir des personnes âgées de plus de 60 ans ; qu’en tout état de cause la structure, bien qu’elle ne bénéficie pas de l’habilitation à l’aide sociale et que l’arrêté autorisant sa création n’a pu être retrouvé, est néanmoins en situation régulière ; que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne fournit aucune pièce permettant de présumer que la structure n’a pas été autorisée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que sont des établissements sociaux et médico-sociaux dans lesquels la résidence n’est pas acquisitive de domicile de secours les logements-foyers autorisés comme tels en application de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 puis le 6o de l’article 15 de celle du 2 janvier 2002 codifié à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que si le président du conseil général de la Gironde se prévaut des dispositions transitoires énoncées à l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002 selon lesquelles les structure autorisées en application de l’article 9 de la loi du 30 juin 1975 demeurent autorisées pendant une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2002 il n’établit pas en se bornant à se référer à l’inscription au FINESS de la résidence de C... que ladite résidence ait bien été autorisée comme établissement pour personnes âgées conformément à l’article 9 de la loi du 30 juin 1975 ; que la circonstance de l’absence d’habilitation à l’aide sociale est inopérante dès lors que l’autorisation d’une structure suffit pour la faire considérer comme établissement social, alors même qu’aucune habilitation à l’aide sociale n’a été délivrée ; qu’il n’appartient pas au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques de démontrer que la structure n’a pas été autorisée, mais bien au président du conseil général de la Gironde, département dans lequel est implantée la structure et a été, si elle existe, délivrée l’autorisation, d’établir que celle-ci l’a bien été ; qu’il ne l’établit pas et qu’aucune présomption, permettant de considérer que l’autorisation est bien intervenue, ne ressort du dossier ; que dans ces conditions il y a lieu de fixer dans le département de la Gironde le domicile de secours des époux P... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’allocations personnalisée d’autonomie dont bénéficient M. et Mme P..., le domicile de secours de chacun d’entr’eux est dans le département de la Gironde.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logementà qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer