Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier n° 080516
M. et Mme P...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 février 2008, la requête du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. et Mme P... dans le département de la Gironde par les motifs que les époux P... semblent avoir perdu leur domicile de secours dans les Pyrénées-Atlantiques avant lentrée en maison de retraite du fait de leur séjour pendant plus de quatre ans en résidence pour personnes âgées en Gironde ; que la résidence pour personnes âgées de C... est une structure de type logement-foyer ; quelle nest ni tarifée par le conseil général ni habilitée à laide sociale, les résidents sy acquittant dun loyer ; que labsence de tarification, dhabilitation et dautorisation avait amené à conclure quil sagissait dune structure acquisitive du domicile de secours ;
Vu enregistré le 9 juillet 2008 et le 4 août 2008, les mémoires en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les époux P... ont résidé plus de quatre ans à la résidence pour personnes âgées de C... ; quil sagit dun établissement médico-social ; que les logements-foyers pour personnes âgées relèvent du code de la construction de lhabitation et du code de laction sociale et des familles ; que les dispositions de larticle L. 312 1er alinéa du code de laction sociale et des familles sont bien applicables à la résidence de C... qui doit être considérée comme un établissement assurant lhébergement des personnes âgées visées par larticle 3-5 de la loi du 30 juin 1975 et rattachée à la catégorie des logements-foyers ; que la résidence de C... est répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux en tant que logement-foyer pour personnes âgées à tarif libre ; que la résidence a donc bien été autorisée à recevoir des personnes âgées de plus de 60 ans ; quen tout état de cause la structure, bien quelle ne bénéficie pas de lhabilitation à laide sociale et que larrêté autorisant sa création na pu être retrouvé, est néanmoins en situation régulière ; que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne fournit aucune pièce permettant de présumer que la structure na pas été autorisée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que sont des établissements sociaux et médico-sociaux dans lesquels la résidence nest pas acquisitive de domicile de secours les logements-foyers autorisés comme tels en application de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 puis le 6o de larticle 15 de celle du 2 janvier 2002 codifié à larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que si le président du conseil général de la Gironde se prévaut des dispositions transitoires énoncées à larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002 selon lesquelles les structure autorisées en application de larticle 9 de la loi du 30 juin 1975 demeurent autorisées pendant une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2002 il nétablit pas en se bornant à se référer à linscription au FINESS de la résidence de C... que ladite résidence ait bien été autorisée comme établissement pour personnes âgées conformément à larticle 9 de la loi du 30 juin 1975 ; que la circonstance de labsence dhabilitation à laide sociale est inopérante dès lors que lautorisation dune structure suffit pour la faire considérer comme établissement social, alors même quaucune habilitation à laide sociale na été délivrée ; quil nappartient pas au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques de démontrer que la structure na pas été autorisée, mais bien au président du conseil général de la Gironde, département dans lequel est implantée la structure et a été, si elle existe, délivrée lautorisation, détablir que celle-ci la bien été ; quil ne létablit pas et quaucune présomption, permettant de considérer que lautorisation est bien intervenue, ne ressort du dossier ; que dans ces conditions il y a lieu de fixer dans le département de la Gironde le domicile de secours des époux P... ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement et dallocations personnalisée dautonomie dont bénéficient M. et Mme P..., le domicile de secours de chacun dentreux est dans le département de la Gironde.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logementà qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer