Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1220 |
RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives au recours - Forclusion |
Dossier n° 051690
Mme C...
Séance du 3 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 21 mai 2008
Vu le recours formé par lassociation tutélaire de Haute-Saône ; agissant pour le compte de Mme C..., tendant à lannulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle la commission départementale de laide sociale de la Haute-Saône a rejeté comme étant irrecevable car tardive la requête quelle avait formée contre la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale du 6 avril 2005, qui, à la suite de la vente dun bien immobilier dune valeur de 54 230 euros, avait, dune part, prononcé la récupération de la créance que le département détenait sur celle-ci à hauteur de 24 312,98 euros, et, dautre part, suspendu ladmission à laide sociale de Mme C... à compter du 30 septembre 2004 ;
Les requérant soutiennent que le recours ayant fait lobjet dune interrogation auprès du juge des tutelles, le délai de recours na pu être respecté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2007, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale a été notifiée à lassociation tutélaire de Haute-Saône le 6 avril 2005 ; que le délai de recours de deux mois contre cette décision, dont elle portait mention, courait à compter de sa notification ; que lassociation tutélaire de Haute-Saône na toutefois introduit sa requête devant la commission départementale de laide sociale de Haute-Saône que le 30 juin 2005 ; quainsi celle-ci a été présentée hors délai ; quil suit de là que lassociation tutélaire de Haute-Saône nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale à laide sociale de Haute-Saône ;
Décide
Art. 1er. - La requête de lassociation tutélaire de Haute-Saône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer