Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives au recours - Forclusion
 

Dossier n° 051690

Mme C...
Séance du 3 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 21 mai 2008

    Vu le recours formé par l’association tutélaire de Haute-Saône ; agissant pour le compte de Mme C..., tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle la commission départementale de l’aide sociale de la Haute-Saône a rejeté comme étant irrecevable car tardive la requête qu’elle avait formée contre la décision de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale du 6 avril 2005, qui, à la suite de la vente d’un bien immobilier d’une valeur de 54 230 euros, avait, d’une part, prononcé la récupération de la créance que le département détenait sur celle-ci à hauteur de 24 312,98 euros, et, d’autre part, suspendu l’admission à l’aide sociale de Mme C... à compter du 30 septembre 2004 ;
    Les requérant soutiennent que le recours ayant fait l’objet d’une interrogation auprès du juge des tutelles, le délai de recours n’a pu être respecté ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2007, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale a été notifiée à l’association tutélaire de Haute-Saône le 6 avril 2005 ; que le délai de recours de deux mois contre cette décision, dont elle portait mention, courait à compter de sa notification ; que l’association tutélaire de Haute-Saône n’a toutefois introduit sa requête devant la commission départementale de l’aide sociale de Haute-Saône que le 30 juin 2005 ; qu’ainsi celle-ci a été présentée hors délai ; qu’il suit de là que l’association tutélaire de Haute-Saône n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale à l’aide sociale de Haute-Saône ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’association tutélaire de Haute-Saône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer