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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Aide médicale - Conditions
 

Dossier n° 071330

M. T...
Séance du 22 mai 2008

Décision lue en séance publique le 22 mai 2008

    Vu le recours, enregistré le 25 février 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale de M. T..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 17 janvier 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne rejeté sa demande d’admission du 3 avril 2006 au bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif que l’intéressée n’avait pas trois mois de résidence en France à la date du dépôt de sa demande, et que la condition de résidence n’est pas établie ;
    M. T... conteste la décision déférée au motif que son billet d’avion atteste qu’il est arrivé à Paris le 31 décembre 2005 ; qu’il est venu assister au mariage de sa fille et effectuer des examens médicaux qui ont été réglés par ses enfants ; que les autres soins étaient imprévisibles ; qu’il est venu par Bruxelles, ce qui explique qu’il n’y a pas de tampon sur son passeport ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense produites par le préfet du Val-de-Marne, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 14 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2008, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-2 du même code, dans la rédaction issue de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97 1o finances rectificative pour 2003 « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1o Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ; 2o Le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d’un mineur ou dans l’un des cas mentionnés aux 1o à 4°, 10°, 11°, 15o et 16o de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat est fixée dans les conditions énoncées à l’article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret » ;
    Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 97, 2o de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 :« les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’Etat à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que ne sont concernées par ces dispositions que les personnes de nationalité étrangère, en situation irrégulière, qui ne peuvent bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, qui résident sur le territoire national depuis moins de trois mois. Sont donc exclus de la prise en charge les étrangers en simple séjour en France titulaires d’un visa de court séjour ;
    Considérant cependant qu’il résulte des pièces du dossier que M. T..., de nationalité camerounaise, est entré en France le 31 décembre 2005, pour assister au mariage de sa fille qui s’est déroulé le 14 janvier 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale rapporte les consultations de ce dernier, peu de jours après son arrivée en France, motif qui, selon elle serait suffisant pour lui refuser le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ; que cependant l’intéressé indique dans son appel que les frais liés à ces examens médicaux auraient été payés par ses enfants, ce qui ne paraît pas être contesté dans le présent contentieux, la demande d’aide médicale Etat ayant été déposée ultérieurement, le 3 avril 2006 ; que le fait qu’il ait été de passage en France pour ce motif est, dès lors, sans incidence sur la présente affaire ;
    Considérant qu’ultérieurement, soit le 3 avril 2006, M. T... a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat ; qu’il a déclaré à cette occasion à la fois qu’il était hébergé par sa fille pour une durée indéterminée, que son épouse était restée dans son pays d’origine et qu’il n’avait pas effectué de démarches auprès de la préfecture pour obtenir un titre de séjour, car il n’avait pas l’intention de rester en France ; que dans ces conditions, tant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne que la commission départementale d’aide sociale ne pouvaient accéder à sa demande d’aide médicale de l’Etat à la date et dans les conditions dans lesquelles ladite demande a été déposée ;
    Considérant cependant que le 8 juin 2006 M. T... était encore sur le territoire français, comme le montre le courrier qu’il a adressé au directeur de la CPAM ; et le 25 février 2007, date de son appel devant la commission centrale d’aide sociale ; que l’administration n’établit pas que l’intéressé n’a pas déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, comme il le mentionne dans sa lettre d’appel devant la commission centrale d’aide sociale, ce qui tendrait à démontrer son intention actuelle de rester sur le territoire français ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que si lors de sa demande d’aide médicale Etat, le 3 avril 2006, M. T... ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, la condition de résidence se trouve être actuellement remplie ; qu’il appartient dès lors à l’intéressé de déposer auprès de la CPAM du Val-de-Marne une nouvelle demande tendant à obtenir le bénéfice de cette prestation, si les conditions venaient à être remplies,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. T... est rejetée.
    Art. 2.  -  M. T... pourra, s’il s’y croit fondé, et si les conditions de résidence sont actuellement remplies, déposer une nouvelle demande d’aide médicale de l’Etat auprès du service compétent.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique du 22 mai 2008, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur et M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités, et au ministre du logement et de la ville chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer