Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions - Ressources |
Dossier n° 070879
Mme P...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 21 mai 2007, la requête présentée par Mme P... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 19 avril 2007 de refus daide ménagère par les moyens quelle est handicapée à 80 % ; quelle na plus daide ménagère depuis quatre mois ; quelle ne peut pas porter de poids lourd et quelle est asthmatique ; quelle se fait deux piqures par jour et quelle a de nombreux problèmes de santé ;
Vu le mémoire du président du conseil général de la Charente en date du 20 août 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme P... âgée de 56 ans est handicapée ; quun taux de 80 % lui a été reconnu par le COTOREP de la Charente ; quelle vit seule à son domicile et que depuis de nombreuses années son état de santé ne lui permet plus dassurer les tâches ménagères ; que pour prendre en compte cette situation et bien que ses ressources aient régulièrement dépassé le plafond dadmission à laide sociale, la commission dadmission à laide sociale du canton de La couronne depuis le 2 avril 1998 et jusquau 22 décembre 2006 lui a régulièrement accordée cette aide ; que lors du renouvellement le 22 décembre dernier, cette commission a prolongé jusquau 31 janvier 2007 laide accordée initialement jusquau 31 décembre 2006 et rejeté la demande à compter du 1er février ; quelle reproche à la commission départementale de ne pas avoir étudié son dossier médical ; que létat de santé nest pas une condition dattribution de cette aide ; quil est seulement un des éléments dappréciation du besoin daide lorsque les ressources du demandeur le permettent ; que laide à domicile est accordée si les ressources sont insuffisantes ; que pour lannée 2006 le plafond de ressources en deçà duquel laide est possible était de 7 500,53 euros ; que pour la même année, Mme P... a perçu une AAH de 7 323,36 euros, un complément dAAH de 2 151,72 euros soit un total de 9 475,08 euros ; que cette somme est supérieure de 1 974,55 euros au plafond dadmission ; que pour prendre en considération la situation des personnes handicapées qui, contrairement aux personnes âgées ne peuvent en cas de dépassement du plafond solliciter une caisse de retraite, certaines commissions dadmission à laide sociale accordaient laide ; que dans lhypothèse dun dépassement peu important du plafond de ressources et pour prendre en considération la situation particulière des personnes handicapées, certaines commissions dadmission à laide sociale accordaient laide pour services ménagers et majoraient la participation du demandeur ; que cette pratique a permis à Mme P... dêtre aidée pendant plusieurs années ; quen 2002, lors du précédent renouvellement, ses ressources étaient supérieures de 758,82 euros au plafond ; que la décision contestée doit être maintenue ; que souhaitant être aidée, Mme P... a déposé une demande de prestation de compensation du handicap qui devrait lui être accordée ;
Vu le nouveau courrier de Mme P... en date du 21 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne pourra se déplacer à laudience, quelle a des difficultés financières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code de laction sociale et des familles que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle lest aux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 %, du besoin daide et de ressources nexcédant pas le plafond réglementaire fixé ; quen vertu de larticle R. 231-2 le plafond de ressources pour loctroi des services ménagers est celui de lallocation aux vieux travailleurs salariés ; quà la date de la demande, le plafond annuel était de 7 500,53 euros ; quil nest pas contesté que les ressources de Mme P... étaient pour cette année de référence lallocation aux adultes handicapés dun montant de 7 323,36 euros, le complément dallocation aux adultes handicapés dun montant de 2 151,72 euros et lAPL dun montant mensuel de 239,60 euros ; quen vertu de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles sont prises en compte pour loctroi de laide, les ressources de toute nature au nombre desquelles est lallocation aux adultes handicapés ; quen ce qui concerne le complément dallocation aux adultes handicapés régi par larticle L. 821-1-1 du code de la Sécurité Sociale, la loi nayant pas prévu dexonération, il entre bien également en compte dans le calcul des ressources pour lattribution dune aide sociale ; quaux termes de larticle R. 231-2 du code de laction sociale et des familles : « Loctroi des services ménagers peut être envisagé au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte des aides au logement » ; quainsi lallocation logement dun montant de 239,60 euros mensuels sera exclue du calcul du plafond de ressources ; que le total des revenus pris en compte pour le calcul du plafond de ressources de Mme P... sélevait donc à 9 475,08 euros ; que ses ressources dépassent ainsi de 1 974,55 euros le plafond de ressources applicable ; que Mme P... nest pas fondée à se plaindre ayant par ailleurs, comme le fait valoir le président du conseil général de la Charente, bénéficié depuis 2002 du renouvellement de cette prestation alors quelle ny avait pas droit, la commission dadmission ayant admis de légers dépassements en majorant alors la participation des demandeurs, que pour le surplus le premier juge ait rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient, M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer