Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier n° 060528
Mme A...
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 9 mai 2007
Vu le recours formé le 23 janvier 2006 par Mme C..., tendant à lannulation dune décision en date du 24 novembre 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale du Gers a confirmé la décision de la commission des litiges en date du 26 avril 2005 de récupérer la somme de 2 622,95 euros indûment perçue par Mme A... au titre de lallocation personnalisée dautonomie pour la période du 7 juillet 2003 au 30 avril 2004 ;
La requérante soutient notamment que selon elle « lallocation personnalisée dautonomie est liée à la personne et à son état et non à létablissement » et quelle ne peut pas rembourser la somme dont elle demande la remise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général proposant lannulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 12 juillet 2006 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante et le Président du conseil général de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle D. 232-2 dudit code dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes des articles L. 232-2, L. 232-3 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que, conformément à larticle L. 232-7 dudit code, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie et que tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu à défaut de cette déclaration, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 - qui charge le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide - le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de ce dernier article, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande davis de réception, de remédier aux carences constatées ; que si le bénéficiaire ou son représentant légal na pas déféré dans le délai dun mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de lallocation par une décision motivée ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-28 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; qu elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant enfin quaux termes de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme A... classant celle-ci dans le groupe iso ressources 4, une allocation personnalisée dautonomie à domicile lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2002 au 1er mai 2004 pendant son hébergement à la M... de P... pour un montant de 289,50 euros finançant un plan daide comportant 15 heures dintervention à domicile et le portage des repas à domicile ; quà compter du 7 juillet 2003, Mme A... a été placée à la maison de retraite « H... » de B... et que ce changement de situation na été signalée par la requérante que le 4 avril 2004 à loccasion du contrôle de leffectivité de laide par le département ; que le montant trop perçu dallocation personnalisée à domicile par Mme A... sélevait au total à 2 877,45 euros ; que par courrier en date du 21 septembre 2004, la requérante a transmis un chèque de 289,50 euros, sengageant à régler le solde, soit 2 537,95 euros, par versements mensuels de 289,50 euros ; que cet engagement étant resté sans suite, la requérante - relancée par les services du Trésor public - a alors sollicité par courrier du 11 avril 2005 une remise du solde augmenté de 85 euros de frais financiers, soit au total 2 622,95 euros ; que par décision en date du 24 novembre 2005, la commission départementale daide sociale a confirmé la suspension de lallocation personnalisée dautonomie à domicile et la récupération de la somme de 2 827,45 euros au titre du trop perçu dallocation du 7 juillet 2003 au 30 avril 2004 par Mme A... ; que lallocation personnalisée dautonomie a bien été attribuée à celle-ci pour financer avec son accord un plan daide à domicile et que les sommes qui lui étaient versées devaient être utilisées à cet effet ; que dans ces conditions, dès lors quelle avait quitté son domicile et était prise en charge dans une maison de retraite, Mme A... nayant plus besoin de ce plan daide et nutilisant donc plus à cet effet les sommes qui lui étaient allouées, nétait en conséquence plus en droit de percevoir lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; quen revanche, il lui appartenait de déposer une demande dallocation personnalisée en établissement ; que dailleurs, il ressort des pièces au dossier que Mme A... a bénéficié dune allocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 1er janvier 2005 jusquà son décès le 14 juillet 2006 ; que la commission départementale du Gers a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération des sommes indûment versées à Mme A... pour la période considérée ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient, le cas échéant, à la requérante de reprendre contact avec les services du Trésor public pour solliciter un nouvel échéancier,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer