Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide ménagère |
Dossier n° 031668
Mme C...
Séance du 6 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 20 mai 2008
Vu le recours formé par Mme C... tendant à lannulation de la décision du 19 juin 2003 par laquelle la commission départementale de laide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 13 février 2003 de la commission dadmission à laide sociale du 12e canton de Marseille qui avait refusé de lui accorder le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge dune aide ménagère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2007, M. Cabrera, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231-2 du code de laction sociale et des familles : « Loctroi des services ménagers mentionnés à larticle L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte des aides au logement. Sous réserve des dispositions de larticle L. 121-4, la commission dadmission fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque les deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum dheures est réduit dun cinquième pour chacun des bénéficiaires » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a jugé : « quil ressort des pièces du dossier et du certificat médical fourni par lintéressé lors du recours, quil a été fait une juste appréciation de la situation médicale » ; quune telle motivation stéréotypée, comportant du reste une mention proche de la dénaturation des faits puisque le certificat médical produit atteste du contraire, est gravement insuffisante ; quil y a lieu, à ce titre, dannuler la décision du 19 juin 2003 ;
Considérant que Mme C..., née le 1er avril 1935, a sollicité une aide ménagère au motif quelle était affectée dune fracture de ses deux bras et de sa main droite ainsi que de douleurs aux membres supérieurs ; que le président du conseil général a rejeté sa demande ; que le dossier médical quelle produit atteste quelle ne peut effectuer de gros travaux ménagers et ne peut sapprovisionner par ses propres moyens que péniblement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil serait fait une juste appréciation de la situation de Mme C... en lui accordant le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge dune ménagère à hauteur de 7 heures hebdomadaires,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Centlivre, assesseur, M. Cabrera, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer