Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé dautonomie (APA) - Participation financière - Ressources |
Dossier n° 061200
Mme G...
Séance du 19 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008
Vu le recours formé le 26 décembre 2005 par Mme G..., tendant à lannulation dune décision en date du 11 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a maintenu la décision du président du conseil général en date du 3 juin 2005 fixant au 1er mai 2005 la date dattribution à Mme G... de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
La requérante conteste cette décision rejetant sa demande dattribuer lallocation à sa mère rétroactivement au 12 juillet 2004, date à compter de laquelle elle soutient avoir pallié auprès de celle-ci les carences du centre communal daction sociale dEvreux.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lEure en date du 31 juillet 2006 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 septembre 2006 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 septembre 2008 informant la requérante de la date de la séance de jugement et retournée le 6 octobre avec la mention « Nhabite pas à ladresse indiquée - Retour à lenvoyeur » ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 novembre 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que, conformément à larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-2 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie accordée à une personne résidant à domicile, est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin, quaux termes de larticle R. 232-28 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; quelle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision en date du 30 décembre 2004, du président du conseil général de lEure, une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant de 952,65 eu, sous réserve dune participation mensuelle de 190,15 euros, a été accordée à Mme G... pour la période du 30 décembre 2004 au 30 octobre 2006, en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 2, pour la réalisation dun plan daide de 73 heures dintervention à domicile par le centre communal daide sociale dEvreux ; que Mme G... a été prise en charge dans ces conditions jusquen septembre 2004 ; que la fille, et requérante, Mme G..., qui avait cessé de travailler et transféré celle-ci à son domicile, a sollicité, le 5 mars 2005, la révision du plan daide accordé à sa mère et fait connaître aux services du conseil général quelle souhaitait être sa tierce personne ; quà lissue de sa visite à domicile le 5 avril suivant, léquipe médico-sociale a proposé un nouveau plan daide à Mme G... ; que, par décision en date du 3 juin 2005, du président du conseil général, une allocation personnalisée dautonomie à domicile a été accordée à compter du 1er mai 2005 pour la réalisation dun plan daide de 69 heures par sa fille employée directement de gré à gré ; que cette dernière ayant demandé une prise deffet rétroactive au 12 juillet 2004, la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la prise deffet au 1er mai 2005 ;
Considérant que la requérante soutient quà partir du 12 juillet 2004, elle a dû faire face aux manquements du centre communal daide sociale dEvreux dans la prise en charge de sa mère ; que cependant, il ressort des pièces au dossier que, par lettre en date du 28 septembre 2004 à la requérante qui leur avait signalé la nouvelle domiciliation de sa mère, les services dudit centre lui ont fait savoir quils avaient été « mandatés par le conseil général de lEure pour intervenir dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie suivant un plan daide précis » et « quen raison de leurs interventions devenues ponctuelles », ce plan « se trouvait ne plus être dactualité et nécessitait de revoir la prise en charge de Mme G... ; que par nouveau courrier du 15 janvier 2005, ces derniers services ont fait savoir à la requérante que dès lors que celle-ci ne souhaitait plus leur intervention au domicile de sa mère compte tenu quelle souhaitait en assumer la prise en charge, ils informaient le conseil général de la modification du plan daide ; que par courrier du 21 juillet 2008, ces mêmes services confirment que la requérante intervenait auprès de sa mère officieusement depuis le 10 janvier 2005, quelle souhaitait des interventions ponctuelles sans tenir compte du plan daide accepté et annulait ses demandes, ce qui ne facilitait pas lorganisation du travail à domicile et devenait ingérable au niveau de léquipe du service de maintien à domicile ; que ces services ont ainsi effectué 24 h 15 pour juillet 2004 et 3 h sur le mois doctobre, les autres interventions ayant été annulées par la requérante qui na repris contact avec eux quen janvier 2005 pour les informer quelle souhaitait réaliser le plan daide en gré à gré ; quà réception de la décision de renouvellement de lallocation de Mme G... le vice-président du centre communal dEvreux a fait savoir au président du conseil général, par lettre en date du 17 janvier 2005, que ses services nassureraient pas la mise en place du plan préconisé, conformément à la demande de sa fille de soccuper personnellement de sa mère ; que si la requérante prétend avoir pallié les carences dudit centre pour réclamer lattribution rétroactive de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à partir du 12 juillet 2004, il y a lieu de constater au vu des pièces au dossier, labsence de fiches de salaires attestant de son emploi de gré à gré avant le 1er mai 2005 ; que les attestations demploi de la requérante par sa mère transmises par le centre national de traitement du chèque emploi service de Saint-Etienne ne couvrent que la période du 1er mai 2005 au 4 décembre 2005, date du décès de Mme G... ; que par ailleurs, pour la période antérieure au 1er mai 2005, la situation de la requérante - qui était inscrite à lANPE et a ajouté en marge du document transmis la mention « chômage attesté » pour la période du 10 juillet 2004 au 30 avril 2005 - na pas été éclaircie, la plupart des documents transmis à cet effet par la requérante étant des photocopies illisibles ; quil ressort de lensemble des pièces au dossier que la commission départementale daide sociale de lEure a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande de la requérante dattribuer lallocation personnalisée dautonomie à domicile à sa mère à partir du 12 juillet 2004 ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 novembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer