Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé d’autonomie (APA) - Participation financière - Ressources
 

Dossier n° 061200

Mme G...
Séance du 19 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008

    Vu le recours formé le 26 décembre 2005 par Mme G..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 11 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a maintenu la décision du président du conseil général en date du 3 juin 2005 fixant au 1er mai 2005 la date d’attribution à Mme G... de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    La requérante conteste cette décision rejetant sa demande d’attribuer l’allocation à sa mère rétroactivement au 12 juillet 2004, date à compter de laquelle elle soutient avoir pallié auprès de celle-ci les carences du centre communal d’action sociale d’Evreux.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure en date du 31 juillet 2006 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 septembre 2006 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 septembre 2008 informant la requérante de la date de la séance de jugement et retournée le 6 octobre avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée - Retour à l’envoyeur » ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 novembre 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que, conformément à l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-2 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à une personne résidant à domicile, est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin, qu’aux termes de l’article R. 232-28 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; qu’elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision en date du 30 décembre 2004, du président du conseil général de l’Eure, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 952,65 eu, sous réserve d’une participation mensuelle de 190,15 euros, a été accordée à Mme G... pour la période du 30 décembre 2004 au 30 octobre 2006, en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 2, pour la réalisation d’un plan d’aide de 73 heures d’intervention à domicile par le centre communal d’aide sociale d’Evreux ; que Mme G... a été prise en charge dans ces conditions jusqu’en septembre 2004 ; que la fille, et requérante, Mme G..., qui avait cessé de travailler et transféré celle-ci à son domicile, a sollicité, le 5 mars 2005, la révision du plan d’aide accordé à sa mère et fait connaître aux services du conseil général qu’elle souhaitait être sa tierce personne ; qu’à l’issue de sa visite à domicile le 5 avril suivant, l’équipe médico-sociale a proposé un nouveau plan d’aide à Mme G... ; que, par décision en date du 3 juin 2005, du président du conseil général, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été accordée à compter du 1er mai 2005 pour la réalisation d’un plan d’aide de 69 heures par sa fille employée directement de gré à gré ; que cette dernière ayant demandé une prise d’effet rétroactive au 12 juillet 2004, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la prise d’effet au 1er mai 2005 ;
    Considérant que la requérante soutient qu’à partir du 12 juillet 2004, elle a dû faire face aux manquements du centre communal d’aide sociale d’Evreux dans la prise en charge de sa mère ; que cependant, il ressort des pièces au dossier que, par lettre en date du 28 septembre 2004 à la requérante qui leur avait signalé la nouvelle domiciliation de sa mère, les services dudit centre lui ont fait savoir qu’ils avaient été « mandatés par le conseil général de l’Eure pour intervenir dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie suivant un plan d’aide précis » et « qu’en raison de leurs interventions devenues ponctuelles », ce plan « se trouvait ne plus être d’actualité et nécessitait de revoir la prise en charge de Mme G... ; que par nouveau courrier du 15 janvier 2005, ces derniers services ont fait savoir à la requérante que dès lors que celle-ci ne souhaitait plus leur intervention au domicile de sa mère compte tenu qu’elle souhaitait en assumer la prise en charge, ils informaient le conseil général de la modification du plan d’aide ; que par courrier du 21 juillet 2008, ces mêmes services confirment que la requérante intervenait auprès de sa mère officieusement depuis le 10 janvier 2005, qu’elle souhaitait des interventions ponctuelles sans tenir compte du plan d’aide accepté et annulait ses demandes, ce qui ne facilitait pas l’organisation du travail à domicile et devenait ingérable au niveau de l’équipe du service de maintien à domicile ; que ces services ont ainsi effectué 24 h 15 pour juillet 2004 et 3 h sur le mois d’octobre, les autres interventions ayant été annulées par la requérante qui n’a repris contact avec eux qu’en janvier 2005 pour les informer qu’elle souhaitait réaliser le plan d’aide en gré à gré ; qu’à réception de la décision de renouvellement de l’allocation de Mme G... le vice-président du centre communal d’Evreux a fait savoir au président du conseil général, par lettre en date du 17 janvier 2005, que ses services n’assureraient pas la mise en place du plan préconisé, conformément à la demande de sa fille de s’occuper personnellement de sa mère ; que si la requérante prétend avoir pallié les carences dudit centre pour réclamer l’attribution rétroactive de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à partir du 12 juillet 2004, il y a lieu de constater au vu des pièces au dossier, l’absence de fiches de salaires attestant de son emploi de gré à gré avant le 1er mai 2005 ; que les attestations d’emploi de la requérante par sa mère transmises par le centre national de traitement du chèque emploi service de Saint-Etienne ne couvrent que la période du 1er mai 2005 au 4 décembre 2005, date du décès de Mme G... ; que par ailleurs, pour la période antérieure au 1er mai 2005, la situation de la requérante - qui était inscrite à l’ANPE et a ajouté en marge du document transmis la mention « chômage attesté » pour la période du 10 juillet 2004 au 30 avril 2005 - n’a pas été éclaircie, la plupart des documents transmis à cet effet par la requérante étant des photocopies illisibles ; qu’il ressort de l’ensemble des pièces au dossier que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de la requérante d’attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à sa mère à partir du 12 juillet 2004 ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 novembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer