Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé dautonomie (APA) - Date deffet |
Dossier n° 060274
Mme C...
Séance du 19 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008
Vu le recours formé le 17 janvier 2006 par Mmes B..., L... et M..., tendant à la réformation dune décision en date du 11 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 8 avril 2005, dattribuer une allocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme C... à compter du 1er janvier 2005 ;
Les requérantes contestent cette décision, soutenant quelles ont déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de droit commun en août 2004, et demandent la prise en charge de la somme de 3 685,11 euros quelles ont réglée à lassociation APA Ecos pour les interventions à domicile afférentes à la période du 6 novembre 2004 au 6 mars 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 29 juin 2006 - complété le 25 mars 2008 - proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 12 juillet 2006 informant les requérantes de la possibilité dêtre entendues ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 septembre 2008 informant les requérantes de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 novembre 2008, Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport, et les observations orales de Mmes B..., L... et M... - cette dernière accompagnée de son fils M. M..., qui avaient demandé à être entendues et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-2, lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant que conformément à larticle R. 232-23, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie prévu à larticle L. 232-14, est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions ; que ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur ; quaux termes de ce même article, laccusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet, qui pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date douverture des droits de ces derniers sentendant comme la date de notification de cette décision ; quenfin, lorsquil constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quen cas durgence attestée, dordre médical ou social, le président du conseil général attribue lallocation personnalisée dautonomie à titre provisoire et pour un montant fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusquà lexpiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de larticle L. 232-14, à compter de la date de la notification de cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision en date du 2 septembre 2004, du président du conseil général de lEure, une allocation personnalisée dautonomie à domicile durgence a été accordée à titre provisoire du 6 septembre - date de sa sortie de lhôpital de Vernon - au 5 novembre 2004 à Mme C... au titre de son classement dans le groupe iso ressources 1 de la grille nationale dévaluation pour un montant de 1 251,60 euros, sous réserve de sa participation personnelle, finançant 84 heures mensuelles dintervention à domicile ; que le 7 janvier 2005, Mme C... ayant déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile dans les conditions de droit commun susvisées, le président du conseil général lui a attribué, par décision en date du 8 avril 2005, une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel de 1174,63 euros, sous réserve dune participation personnelle de 76,93 euros, pour lengagement des dépenses du plan daide correspondant à 84 heures dintervention à domicile pour la période du 7 mars 2005 au 6 mars 2007 ; que cette décision ayant été contestée par les filles de Mme C... qui - soutenant quil leur semblait avoir déposé la demande dallocation en même temps que la demande en urgence - réclament une rétroactivité des droits pour la période du 6 novembre 2004 au 6 mars 2005, la commission départementale daide sociale de lEure, par décision en date du 11 octobre 2005, a confirmé la prise deffet des droits de Mme C... au 7 mars 2005, compte tenu de labsence de dépôt de demande auprès des services du département avant le 6 novembre 2004 ;
Considérant que les requérantes soutenant que « le dossier a été égaré dans les méandres administratifs » et que dailleurs, selon elles, une lettre en date du 3 octobre 2005 du département à ses services atteste de lexistence de dysfonctionnements, réclament le versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 6 novembre 2004 à leur mère quelles estiment ne pas devoir assumer les conséquences de cette perte ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-23 susvisés, lallocation personnalisée dautonomie est accordée sur demande et que le dossier de demande est délivré par les services du département et adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception ; que laccusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet, qui fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date douverture des droits sentendant comme la date de notification de cette décision ; quen loccurrence, il ressort clairement des courriers des requérantes figurant au dossier quelles nont pas contacté les services du département et qu aucune demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ne leur a été adressée par celles-ci antérieurement au 7 janvier 2005 ; que par ailleurs, dans leur courrier du 24 septembre 2005, les requérantes soutiennent ne pas savoir si un dossier dallocation personnalisée dautonomie figurait dans ce quelles ont eu à fournir au service social de létablissement où leur mère était hospitalisée jusquau 6 novembre 2004, ni se souvenir de la personne et du service auquel ces pièces - dont en tout état de cause elles nont gardé aucune copie - ont été remises en prévision de sa sortie ; que les requérantes confirment à nouveau en séance les circonstances et le lieu du dépôt des pièces qui leur ont été demandées et dont elles ne peuvent produire aucune copie pour attester notamment de leur nature ; que larticle 3 de la décision dattribution du président du conseil général précitée le stipulant expressément, les requérantes ne pouvaient pas ignorer le caractère provisoire et la durée dattribution (2 mois) de lallocation personnalisée dautonomie en urgence accordée à leur mère jusquau 5 novembre 2004 ; que cest précisément après avoir constaté à plusieurs reprises labsence de dépôt par les familles de dossier complet dans le délai de deux mois suivant lattribution dune allocation personnalisée dautonomie durgence que le président du conseil général de lEure a jugé bon aux fins de garantir lefficacité de ce dispositif, de demander à ses services - par la lettre du 3 octobre 2005 précitée - de veiller à ce que les personnes sollicitant la prise en charge en urgence respectent la procédure de droit commun de dossier de demande complet, à défaut de quoi, lallocation durgence ne pourrait faire lobjet dune prolongation ;
Considérant que les requérantes napportent aucun élément attestant quelles ont respecté la procédure susmentionnée et déposé avant le 6 novembre 2004 un dossier de demande complet auprès des services du département, ou prouvant que ceux-ci auraient égaré les éléments quelles disent avoir déposé auprès des services hospitaliers, sans dailleurs être elles-mêmes en mesure daffirmer que ces éléments-là constituaient le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile requis ; que par ailleurs, lassociation APA dEcos à laquelle elles ont réglé la somme de 3 685,11 euros et qui avait reçu la décision dintervention auprès de leur mère pour la période du 6 septembre au 5 novembre 2004 au titre de lallocation personnalisée dautonomie en urgence, aurait dû être en mesure de leur signaler avant janvier 2005 la fin du versement de ladite allocation ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale de lEure a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande de versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile de droit commun pour la période du 6 novembre 2004 au 6 mars 2005 conformément aux dispositions des articles L. 232-12 et L. 232-14 et R. 232-23 du code de laction sociale et des familles susvisés ; quil appartient, le cas échéant, aux requérantes de contacter lorganisme de retraite dont relève Mme C... pour sinformer des droits de celle-ci à une éventuelle prise en charge au titre de laide ménagère des dépenses dintervention à domicile afférentes à cette période et pour lesquelles elles sont en mesure de produire des justificatifs ; que dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 novembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer