Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier n° 051671
Mme P...
Séance du 16 avril 2008
Décision lue en séance publique le 6 mai 2008
Vu le recours formé le 24 mai 2005 par M. P..., tendant à lannulation dune décision en date du 5 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision du président du conseil général en date du 11 août 2003 attribuant à Mme P... à compter du 14 mars 2003 un montant dallocation personnalisée dautonomie en établissement de 7,15 euros par jour et fixant à 2,64 euros par jour le montant restant à sa charge ;
Le requérant conteste les incohérences dans la détermination du groupe de classement de sa mère et la réduction du montant dallocation à la suite de son transfert dans un EHPAD ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 19 juillet 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 janvier 2006 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes du I de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation ; que cette participation calculée en fonction de ses ressources - déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale - est égale aux termes du I de larticle R. 232-19 dudit code au montant du tarif afférent à la dépendance de létablissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale d évaluation mentionnée à larticle L. 232-2, si le revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ou, si ce revenu est égal ou supérieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour tierce personne à un montant déterminé selon une formule incluant le tarif dépendance précité et le tarif dépendance de létablissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; que conformément à larticle L. 232-11 dudit code, les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de lallocation personnalisée dautonomie puis au titre de laide sociale prévue à larticle L. 231-4 ; que si la participation précitée au titre de lallocation personnalisée dautonomie ne peut pas être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par ladite aide dans les conditions prévues au livre 1er ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme P... placée à la MAPAD « M... » de M... où les frais dhébergement sélevaient à 1 595,02 euros, percevait depuis le 1er février 2002, une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel de 326,24 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale dévaluation ; que Mme P... ayant été transférée à partir du 14 mars 2003 à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « C... » de T... - dans lequel les frais dhébergement sélèvent à 1664,39 euros, sest vue attribuer, par décision en date du 11 août 2003 du président du conseil général, une allocation personnalisée dautonomie en établissement correspondant à son classement dans le groupe iso-ressources 2 dun montant journalier de 7,15 euros, soit mensuellement 278,39 euros, elle-même devant acquitter comme tout résident une contribution journalière de 2,64 euros au titre du tarif dépendance de base GIR 5/6 ; que le requérant ayant contesté lincohérence du classement de sa mère en GIR 2 et en GIR 5/6 et la diminution du montant dallocation attribué par suite du changement détablissement alors même que les frais dhébergement sont plus élevés, la commission départementale, dans la décision attaquée du 5 avril 2005 a confirmé cette décision ;
Considérant que Mme P... a été transférée dans un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes dont le statut juridique permet aux résidents de prétendre au bénéfice non plus dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dont lobjet est de financer un plan daide - comme cela était le cas lorsque celle-ci était hébergée à la MAPAD, mais dune allocation personnalisée dautonomie en établissement ; que conformément aux règles de la nouvelle tarification ternaire (tarif soins, tarif hébergement et tarif dépendance) des EHPAD, lallocation personnalisée dautonomie en établissement - dont bénéficie désormais Mme P... à lEHPAD « C... » - a pour objet de laider à acquitter ledit tarif dépendance ;
Considérant que conformément à larticle L. 232-8 susvisé, les montants de tarification afférents à la dépendance et aux soins sont modulés selon létat de la personne au moyen de la grille nationale dévaluation AGGIR et que lallocation personnalisée dautonomie en établissement est égale au montant des dépenses correspondant au degré de perte dautonomie de la personne hébergée dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance - en loccurrence le groupe iso-ressources 2 pour Mme P... - diminué dune participation de celle-ci calculée en fonction de ses ressources, qui sont déterminées dans les conditions susmentionnées, et du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6 que doit acquitter tout résident de lEHPAD « C... » quel que soit par ailleurs son groupe iso-ressources de classement ; quen loccurrence, pour Mme P..., le tarif dépendance journalier correspondant aux groupe iso-ressources 1/2 étant fixé à 9,79 euros et le tarif dépendance des GIR 5/6 à 2,64 euros, le montant dallocation personnalisée dautonomie auquel lui ouvre droit son classement, après déduction des 2,64 euros de participation personnelle, sélève bien à 7,15 euros par jour ; que dans ces conditions, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision du président du conseil général en date 11 août 2003 fixant lallocation personnalisée dautonomie en établissement à 9,79 euros et la participation de Mme P... à 2,64 euros ; que si cette dernière ne peut pas acquitter avec ses ressources, augmentées, le cas échéant, de laide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires, les sommes restant à sa charge tant au titre des frais dhébergement que de sa participation personnelle, elle a la possibilité de solliciter leur prise en charge par laide sociale aux personnes âgées en application de larticle L. 232-11 susvisé ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer