Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé dautonomie (APA) - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier n° 051087
M. L...
Séance du 16 avril 2008
Décision lue en séance publique le 27 mai 2008
Vu le recours formé le 30 mai 2005 par Mme L... tendant à la réformation dune décision en date du 11 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du président du conseil de Paris en date du 3 juin 2004 de classement de M. L... dans le groupe iso ressources 4 de la grille nationale dévaluation du 1er avril 2004 au 31 mars 2009 ;
La requérante demande que lallocation personnalisée dautonomie en établissement soit versée à son époux à partir du 10 mars 2003, date de son entrée en établissement, soutenant quelle na pas à pâtir des conséquences dun dysfonctionnement administratif de létablissement daccueil de celui-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 7 septembre 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que dans les établissements visés respectivement au I et II de larticle L. 314-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet ; que le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quau terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée à compter de la date douverture des droits susmentionnés, jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé pour un montant forfaitaire fixé par décret à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonome versés ultérieurement ;
Considérant quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L..., placé à la maison de retraite de couilly-Pont-aux-Dames, a bénéficié du 1er mai au 31 décembre 2002 de lallocation personnalisée dautonomie en établissement pour un montant de 121,66 euros ; que le 6 septembre 2002, M. L... a réintégré son domicile pour être à nouveau placé à partir du 10 mars 2003, à lhôpital de Vihiers ; que courant avril 2004, les services du conseil de Paris ont réceptionné un document émanant des services de cet hôpital, daté du 2 avril 2004, attestant du placement de M. L... dans leur établissement et de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation ; que par décision en date du 3 juin 2004, le président du conseil de Paris attribuait à M. L...une allocation personnalisée dautonomie en établissement du 1er avril 2004 au 31 mars 2009 pour un montant de 192,30 euros et fixait sa participation personnelle à 141,74 euros ; que la commission départementale de Paris a confirmé dans sa décision attaquée en date du 11 mars 2005 le rejet de lattribution de lallocation à compter du 10 mars 2003 demandée par la requérante ;
Considérant que Mme L... soutient que lhôpital de V... ne layant pas informée de ses droits, elle na pas à subir les conséquences de cette situation et réclame lattribution de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter de la date de placement de son époux, soit le 10 mars 2003 ; quil ressort des pièces au dossier que le document comportant la grille AGIR dévaluation de létat de M. L... et daté du 2 avril 2004 est parvenu dans les services du conseil de Paris courant avril 2004 ; que conformément aux dispositions de larticle L. 232-14 susvisé, les droits à lallocation personnalisée dautonomie en établissement nétant ouverts quà compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, Mme L... nest pas fondée à réclamer la fixation de louverture des droits au 10 mars 2003 ; que par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que M. L... a continué à percevoir jusquau 31 décembre 2002, lallocation personnalisée dautonomie en établissement alors même quil avait réintégré son domicile et que le département na procédé à aucune récupération de la somme de 121,66 euros mensuelle indûment versée du 1er septembre au 31 décembre 2002 ; que la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande dattribution de lallocation personnalisée au 10 mars 2003 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer