Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé dautonomie (APA) - Date deffet |
Dossier n° 050154
Mme L...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 30 mai 2008
Vu le recours formé le 20 octobre 2004 par lassociation S..., tendant à lannulation dune décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la demande dattribution rétroactive de lallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme L... à compter du 1er février 2003 ;
Lassociation requérante, déclarant quelle a continué à intervenir jusquen septembre 2003 au domicile de Mme L..., sollicite la prise en charge rétroactive de celle-ci à compter du 1er février 2003, compte tenu dun impayé de 3 205,50 euros au titre de ses heures dintervention.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 14 décembre 2004 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 18 février 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 14 avril 2008 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et les observations orales de M. M... représentant lassociation S... qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que conformément à ce même article, à domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé ; quaux termes de larticle 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ; que le département organise le contrôle deffectivité de laide ; quaux termes des articles L. 232-7 et R. 232-15, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ;
Considérant enfin quaux termes de larticle D. 232-31, second alinéa du code de laction sociale et des familles, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir, sans que ces retenues excèdent par versement, 20 % du montant de lallocation versée, ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme L... était bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance à domicile du 1er février 1999 au 31 janvier 2003 pour un montant mensuel de 489,15 euros finançant un plan daide de 37 heures daide ménagère réalisé par lassociation S... ; que malgré les signalements répétés du département, aucune demande de renouvellement nayant été déposée avant larrivée à échéance de son droit à la prestation spécifique dépendance le 31 janvier 2003, Mme L... ne bénéficiait plus daide pour financer à partir du 1er février 2003 les interventions à domicile de lassociation S... ; que néanmoins, Mme L... a continué à bénéficier de ces interventions, lassociation nayant été informée de cette situation quen avril 2003 ; quau-delà de cette date, elle a poursuivi « à titre humanitaire » la prise en charge de Mme L... qui na déposé que le 19 mai 2003 une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant que le président du conseil de Paris nayant pas notifié de décision dans le délai de deux mois suivant la déclaration du dossier complet, Mme L... a bénéficié - conformément à larticle L. 232-12 susvisé - de lattribution dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel forfaitaire de 553,59 euros pour la période du 1er août au 30 novembre 2003 ; quune allocation personnalisée dautonomie a été attribuée à Mme L... à titre définitif du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2008 par décision du président du conseil de Paris, en date du 3 novembre 2003, pour la réalisation dun plan daide - approuvé le 16 octobre 2003 - de 45 h daide ménagère, dun montant de 451,81 euros - porté à 551,81 euros à compter du 1er janvier 2004, par décision de révision dudit président, en date du 11 décembre 2003, pour la prise en charge de matériel dincontinence urinaire ; que par décision en date du 9 juillet 2004, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la demande de lassociation S... dattribuer à Mme L... ladite allocation à titre rétroactif au 1er février 2003 pour la prise en charge de ses intervention et confirmé la date du 1er novembre 2003 ;
Considérant que conformément au 4e alinéa de larticle L. 232-14 susvisé, à domicile les droits lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général ; que la circonstance selon laquelle, lassociation S... ayant maintenu ses interventions à partir du 1er février 2003 et décidé en toute connaissance de cause de ce maintien au-delà davril 2003 - comme sus exposé - il en résulte pour elle 227 heures dintervention majoritairement impayées, nest pas de nature à justifier une attribution rétroactive au 1er févier 2003 à titre exceptionnel dune allocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme L... ; que par ailleurs, le fils de Mme L... qui lhéberge ne conteste pas le moyen du département selon lequel lattention de celle-ci a été appelée à plusieurs reprises sur lexpiration de ses droits à la prestation spécifique dépendance à domicile ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ;
Considérant cependant que Mme L... a bénéficié, comme sus exposé, dune allocation personnalisée dautonomie forfaitaire à compter du 1er août 2003 ; quà deux reprises, les 15 novembre 2003 et 13 janvier 2004, Mme L... a déclaré lembauche dun personnel salarié à compter du 13 octobre 2003 ; que M. M... déclare en séance que lassociation S... est intervenue au domicile de Mme L... jusquen septembre 2003 et que celui-ci produit pour les mois daoût et septembre 2003 compris dans la période pendant laquelle celle-ci a bénéficié de lallocation forfaitaire des factures dinterventions à domicile non acquittées par Mme L... ;
Considérant que le montant de lallocation personnalisée dautonomie à domicile est égal au montant de la fraction daide que celui-ci utilise et que conformément à larticle L. 232-7, son bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant dallocation quil a perçu ; que lattribution de lallocation forfaitaire constituant une avance qui simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement, le bénéfice à compter du 1er août 2003 de lallocation forfaitaire dautonomie, précédemment à lattribution dune allocation personnalisée dautonomie définitive, dun montant dailleurs initialement inférieur, à compter du 1er novembre 2003, ne dispensait pas Mme L... de produire dans les conditions de droit commun tous les justificatifs de dépenses demandés par le président du conseil de Paris dans le cadre du contrôle de leffectivité de laide quil doit organiser, y compris auprès des bénéficiaires de lallocation forfaitaire ; que le département de Paris était en droit dimputer lavance dallocation sur les montants versés ultérieurement à Mme L... et, le cas échéant, de récupérer tout paiement indu par retenues sur le montant des allocations à échoir ; que cependant, le département reconnaît navoir réalisé aucun contrôle sur lemploi des sommes allouées à Mme L... pour le financement des heurs daide à domicile définies dans son plan daide ; quil déclare par ailleurs avoir fait le choix de ne pas exercer de contrôle sur lutilisation des sommes versées dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire dans la mesure où il estime que ce versement est la conséquence dun retard dans linstruction des dossiers par le département ; que ce moyen est contraire aux dispositions précitées et nest pas de nature à faire obstacle à lapplication combinée des dispositions des articles L. 232-3 et L. 232-7 qui amène à conclure que Mme L... na pas affecté laide qui lui a été accordée en août et septembre 2003 aux interventions à son domicile de lassociation S... ; que, dès lors, il y a lieu de constater que lallocation personnalisée forfaitaire dautonomie a été indûment perçue par Mme L... et que si le département avait procédé - comme il se devait - au contrôle de leffectivité de laide, il aurait pu récupérer cet indu sur les mensualités dallocation immédiatement à échoir et reverser à lassociation la somme correspondant, au vu des justificatifs, aux interventions effectuées au domicile de Mme L... ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale daide sociale de Paris est annulée en tant quelle na pas pris en considération la requête de lassociation afférente à ses interventions daoût et septembre ; quil appartient au département de Paris de procéder - sous réserve de la production des justificatifs présentés en séance par le requérant - sur lallocation personnalisée dautonomie versée à Mme L... aux retenues correspondant aux sommes dont celle-ci ne sest pas acquitté auprès de lassociation S... au titre des dites interventions daoût et septembre 2003 et quelle a indûment perçues au titre de lallocation personnalisée à domicile afférente à ces deux mois,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de Paris en date du 9 juillet 2004 ensemble la décision du président du conseil de Paris en date du 3 novembre 2003 sont annulées.
Art. 2. - Il est décidé à lencontre de Mme L... la récupération dun indu dallocation personnalisée dautonomie à domicile égal aux sommes correspondant à la facturation des heures dintervention à son domicile de lassociation S... pour les mois daoût et septembre 2003 quelle na pas réglées.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 9 juillet 2004 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer