Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisé d’autonomie (APA) - Date d’effet
 

Dossier n° 050154

Mme L...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 30 mai 2008

    Vu le recours formé le 20 octobre 2004 par l’association S..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la demande d’attribution rétroactive de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme L... à compter du 1er février 2003 ;
    L’association requérante, déclarant qu’elle a continué à intervenir jusqu’en septembre 2003 au domicile de Mme L..., sollicite la prise en charge rétroactive de celle-ci à compter du 1er février 2003, compte tenu d’un impayé de 3 205,50 euros au titre de ses heures d’intervention.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 14 décembre 2004 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 18 février 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 14 avril 2008 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et les observations orales de M. M... représentant l’association S... qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que conformément à ce même article, à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ; que le département organise le contrôle d’effectivité de l’aide ; qu’aux termes des articles L. 232-7 et R. 232-15, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article D. 232-31, second alinéa du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir, sans que ces retenues excèdent par versement, 20 % du montant de l’allocation versée, ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L... était bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance à domicile du 1er février 1999 au 31 janvier 2003 pour un montant mensuel de 489,15 euros finançant un plan d’aide de 37 heures d’aide ménagère réalisé par l’association S... ; que malgré les signalements répétés du département, aucune demande de renouvellement n’ayant été déposée avant l’arrivée à échéance de son droit à la prestation spécifique dépendance le 31 janvier 2003, Mme L... ne bénéficiait plus d’aide pour financer à partir du 1er février 2003 les interventions à domicile de l’association S... ; que néanmoins, Mme L... a continué à bénéficier de ces interventions, l’association n’ayant été informée de cette situation qu’en avril 2003 ; qu’au-delà de cette date, elle a poursuivi « à titre humanitaire » la prise en charge de Mme L... qui n’a déposé que le 19 mai 2003 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Considérant que le président du conseil de Paris n’ayant pas notifié de décision dans le délai de deux mois suivant la déclaration du dossier complet, Mme L... a bénéficié - conformément à l’article L. 232-12 susvisé - de l’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel forfaitaire de 553,59 euros pour la période du 1er août au 30 novembre 2003 ; qu’une allocation personnalisée d’autonomie a été attribuée à Mme L... à titre définitif du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2008 par décision du président du conseil de Paris, en date du 3 novembre 2003, pour la réalisation d’un plan d’aide - approuvé le 16 octobre 2003 - de 45 h d’aide ménagère, d’un montant de 451,81 euros - porté à 551,81 euros à compter du 1er janvier 2004, par décision de révision dudit président, en date du 11 décembre 2003, pour la prise en charge de matériel d’incontinence urinaire ; que par décision en date du 9 juillet 2004, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la demande de l’association S... d’attribuer à Mme L... ladite allocation à titre rétroactif au 1er février 2003 pour la prise en charge de ses intervention et confirmé la date du 1er novembre 2003 ;
    Considérant que conformément au 4e alinéa de l’article L. 232-14 susvisé, à domicile les droits l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général ; que la circonstance selon laquelle, l’association S... ayant maintenu ses interventions à partir du 1er février 2003 et décidé en toute connaissance de cause de ce maintien au-delà d’avril 2003 - comme sus exposé - il en résulte pour elle 227 heures d’intervention majoritairement impayées, n’est pas de nature à justifier une attribution rétroactive au 1er févier 2003 à titre exceptionnel d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme L... ; que par ailleurs, le fils de Mme L... qui l’héberge ne conteste pas le moyen du département selon lequel l’attention de celle-ci a été appelée à plusieurs reprises sur l’expiration de ses droits à la prestation spécifique dépendance à domicile ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ;
    Considérant cependant que Mme L... a bénéficié, comme sus exposé, d’une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire à compter du 1er août 2003 ; qu’à deux reprises, les 15 novembre 2003 et 13 janvier 2004, Mme L... a déclaré l’embauche d’un personnel salarié à compter du 13 octobre 2003 ; que M. M... déclare en séance que l’association S... est intervenue au domicile de Mme L... jusqu’en septembre 2003 et que celui-ci produit pour les mois d’août et septembre 2003 compris dans la période pendant laquelle celle-ci a bénéficié de l’allocation forfaitaire des factures d’interventions à domicile non acquittées par Mme L... ;
    Considérant que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est égal au montant de la fraction d’aide que celui-ci utilise et que conformément à l’article L. 232-7, son bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant d’allocation qu’il a perçu ; que l’attribution de l’allocation forfaitaire constituant une avance qui s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement, le bénéfice à compter du 1er août 2003 de l’allocation forfaitaire d’autonomie, précédemment à l’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie définitive, d’un montant d’ailleurs initialement inférieur, à compter du 1er novembre 2003, ne dispensait pas Mme L... de produire dans les conditions de droit commun tous les justificatifs de dépenses demandés par le président du conseil de Paris dans le cadre du contrôle de l’effectivité de l’aide qu’il doit organiser, y compris auprès des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire ; que le département de Paris était en droit d’imputer l’avance d’allocation sur les montants versés ultérieurement à Mme L... et, le cas échéant, de récupérer tout paiement indu par retenues sur le montant des allocations à échoir ; que cependant, le département reconnaît n’avoir réalisé aucun contrôle sur l’emploi des sommes allouées à Mme L... pour le financement des heurs d’aide à domicile définies dans son plan d’aide ; qu’il déclare par ailleurs avoir fait le choix de ne pas exercer de contrôle sur l’utilisation des sommes versées dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire dans la mesure où il estime que ce versement est la conséquence d’un retard dans l’instruction des dossiers par le département ; que ce moyen est contraire aux dispositions précitées et n’est pas de nature à faire obstacle à l’application combinée des dispositions des articles L. 232-3 et L. 232-7 qui amène à conclure que Mme L... n’a pas affecté l’aide qui lui a été accordée en août et septembre 2003 aux interventions à son domicile de l’association S... ; que, dès lors, il y a lieu de constater que l’allocation personnalisée forfaitaire d’autonomie a été indûment perçue par Mme L... et que si le département avait procédé - comme il se devait - au contrôle de l’effectivité de l’aide, il aurait pu récupérer cet indu sur les mensualités d’allocation immédiatement à échoir et reverser à l’association la somme correspondant, au vu des justificatifs, aux interventions effectuées au domicile de Mme L... ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée en tant qu’elle n’a pas pris en considération la requête de l’association afférente à ses interventions d’août et septembre ; qu’il appartient au département de Paris de procéder - sous réserve de la production des justificatifs présentés en séance par le requérant - sur l’allocation personnalisée d’autonomie versée à Mme L... aux retenues correspondant aux sommes dont celle-ci ne s’est pas acquitté auprès de l’association S... au titre des dites interventions d’août et septembre 2003 et qu’elle a indûment perçues au titre de l’allocation personnalisée à domicile afférente à ces deux mois,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale de Paris en date du 9 juillet 2004 ensemble la décision du président du conseil de Paris en date du 3 novembre 2003 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est décidé à l’encontre de Mme L... la récupération d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile égal aux sommes correspondant à la facturation des heures d’intervention à son domicile de l’association S... pour les mois d’août et septembre 2003 qu’elle n’a pas réglées.
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 9 juillet 2004 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer