Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier n° 307822
Mme A...
Séance du 26 juin 2008
Lecture du 17 juillet 2008
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentés pour le département du Var, représentée par le président du conseil général ; le département du Var demande au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 20 avril 2007 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale daide sociale du Var par laquelle cette dernière, a, à la demande de Mme Susan A..., dune part, annulé la décision notifiée par lettre du 19 décembre 2005, interrompant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont elle bénéficiait, et, dautre part, rétabli Mme A...dans ses droits à cette allocation ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à ses conclusions dappel ;
3o De mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
- les observations de la SCP P..., G..., avocat du département du Var ;
- les conclusions de Mlle Anne courrèges, commissaire du gouvernement ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ;
Considérant, dautre part, que larticle 1er du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes alors applicable, devenu larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, fixe les conditions auxquelles le droit au séjour des ressortissants dEtats membres de lUnion européenne est subordonné et prévoit notamment au k) que les personnes qui ne relèvent pas des catégories énumérées au a) à j) ne peuvent régulièrement séjourner en France que si elles justifient de « ressources suffisantes » ; quaux termes de larticle 6 de ce décret alors en vigueur, ultérieurement codifié aux articles R. 121-10 et suivants du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les ressortissants communautaires qui remplissent les conditions posées à larticle 1er du même décret peuvent, sils en font la demande et sont âgés de plus de dix-huit ans, recevoir une carte de séjour ; quenfin, larticle 9 de lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 26 novembre 2003 faisait obligation aux ressortissants communautaires de détenir une carte de séjour temporaire ou une carte de résident ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne peut, sous réserve de remplir les autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles, bénéficier du revenu minimum dinsertion sil entre, à la date de sa demande, dans lune des catégories énumérées à larticle 1er du décret du 11 mars 1994, devenu larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, ou sil justifie, à la même date, de la détention dun titre de séjour en cours de validité, délivré sous lempire de larticle 9 de lordonnance du 2 novembre 1945, de larticle 6 du décret du 11 mars 1994 ou du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Considérant que, pour rejeter la requête formée par le département du Var contre la décision du 9 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a, à la demande de Mme A..., ressortissante britannique, annulé la décision notifiée par lettre du 19 décembre 2005 du directeur de la caisse dallocations familiales compétente interrompant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont elle bénéficiait et rétabli celle-ci dans ses droits à cette allocation, la commission centrale daide sociale sest fondée sur ce que Mme A... justifiait de la détention dun titre de séjour régulièrement délivré en mars 2003 et remplissait donc la condition posée à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, alors même quelle ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens du k) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus quelle na, ce faisant, pas commis derreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le pourvoi du département du Var doit être rejeté, y compris, par conséquent, les conclusions présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi du département du Var est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au département du Var et à Mme Susan A...
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.