Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Suspension
 

Dossier n° 071499

Mme B...
Séance du 5 septembre 2008

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2008

    Vu le recours en date du 31 juillet 2007 formé par Mme B... qui demande l’annulation de la décision en date du 5 avril 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 9 octobre 2006 qui a refusé toute remise gracieuse sur le solde d’un indu de 732,02 euros qui lui a été assigné pour la période du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que son salaire est de 1 069 euros mensuels ; qu’elle a des charges incompressibles de 630 euros (loyer : 520,68 euros, téléphone 25 euros, EDF 51 euros et 34 euros d’abonnement de transport) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 26 mai 2008 du président du conseil général du Loiret ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 septembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est une personne isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des enfants à charge (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activité (...) lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B... a demandé le 3 novembre 2005 le bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre de personne isolée ; qu’un droit au revenu minimum d’insertion lui a été ouvert à compter du 1er novembre 2005 ; que l’organisme payeur a procédé à la neutralisation de ses revenus du trimestre précédant soit 1 075 euros ; que Mme B... a retrouvé une activité salariée à compter de la date d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ; que l’intéressée a déclaré ses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que par la suite l’organisme payeur a estimé que la mesure de neutralisation n’avait pas lieu d’être et lui a assigné un indu de 1 074,99 euros de trop perçu d’allocations ; qu’il s’ensuit que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant qu’il ressort du mémoire du président du conseil général du Loiret que la Caisse d’allocations familiales a récupéré sur les allocations du revenu minimum d’insertion à échoir jusqu’en mai 2006 ; que le solde de l’indu de 732,02 euros a été transféré au payeur départemental ; que le président du conseil général, par décision en date du 9 octobre 2006, a notifié à Mme B... cet indu de 732,02 euros ; que l’intéressée a formulé en date du 16 octobre 2006 une demande de remise gracieuse ;
    Considérant, d’une part, que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général ou à la Caisse d’allocations familiales une lettre portant tout à la fois contestation du bien fondé de l’indu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; qu’il résulte du dossier que Mme B... a clairement fait état de ses difficultés et notamment de la gène qu’occasionnerait le remboursement de sa dette dans la mesure où elle avait un salaire de 1 020,55 euros et qu’elle payait un loyer de 442 euros ; que la commission départementale d’aide sociale devait donc statuer sur la demande de remise gracieuse formulée ainsi que sur la situation de précarité invoquée ; qu’elle ne l’a pas fait ; qu’il y a lieu d’annuler sa décision ; que la situation de précarité est avérée et qu’il y a lieu de décharger Mme B... de l’indu qui lui a été assigné ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la décision de notification de refus de remise gracieuse de l’indu est datée du 9 octobre 2006 ; que Mme B... a formé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale le 16 octobre 2006 ; que le président du conseil général affirme dans son mémoire en défense que le trop perçu a été soldé ; qu’ainsi, il apparaît que l’organisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum d’insertion de l’intéressée et qu’il les a suspendus uniquement lors de la formation du recours au niveau de la commission départementale d’aide sociale et qu’il les a repris dès que la décision de ladite commission a été notifiée ; qu’ainsi les dits remboursements ont été réalisés après que Mme B... ait formé son recours et alors que le contentieux n’était pas épuisé ; qu’ainsi, ils ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ; qu’il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été récupérés,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 5 avril 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret, ensemble la décision en date du 9 octobre 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme B... est déchargée du montant de l’indu.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général du Loiret de procéder au remboursement de la somme de 732,02 euros à Mme B....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 septembre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer