Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Suspension |
Dossier n° 071499
Mme B...
Séance du 5 septembre 2008
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2008
Vu le recours en date du 31 juillet 2007 formé par Mme B... qui demande lannulation de la décision en date du 5 avril 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 9 octobre 2006 qui a refusé toute remise gracieuse sur le solde dun indu de 732,02 euros qui lui a été assigné pour la période du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que son salaire est de 1 069 euros mensuels ; quelle a des charges incompressibles de 630 euros (loyer : 520,68 euros, téléphone 25 euros, EDF 51 euros et 34 euros dabonnement de transport) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 26 mai 2008 du président du conseil général du Loiret ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 septembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des enfants à charge (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-13 du même code : « En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivité (...) lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme B... a demandé le 3 novembre 2005 le bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre de personne isolée ; quun droit au revenu minimum dinsertion lui a été ouvert à compter du 1er novembre 2005 ; que lorganisme payeur a procédé à la neutralisation de ses revenus du trimestre précédant soit 1 075 euros ; que Mme B... a retrouvé une activité salariée à compter de la date douverture du droit au revenu minimum dinsertion ; que lintéressée a déclaré ses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que par la suite lorganisme payeur a estimé que la mesure de neutralisation navait pas lieu dêtre et lui a assigné un indu de 1 074,99 euros de trop perçu dallocations ; quil sensuit que lindu est fondé en droit ;
Considérant quil ressort du mémoire du président du conseil général du Loiret que la Caisse dallocations familiales a récupéré sur les allocations du revenu minimum dinsertion à échoir jusquen mai 2006 ; que le solde de lindu de 732,02 euros a été transféré au payeur départemental ; que le président du conseil général, par décision en date du 9 octobre 2006, a notifié à Mme B... cet indu de 732,02 euros ; que lintéressée a formulé en date du 16 octobre 2006 une demande de remise gracieuse ;
Considérant, dune part, que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse au président du conseil général ou à la Caisse dallocations familiales une lettre portant tout à la fois contestation du bien fondé de lindu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; quil résulte du dossier que Mme B... a clairement fait état de ses difficultés et notamment de la gène quoccasionnerait le remboursement de sa dette dans la mesure où elle avait un salaire de 1 020,55 euros et quelle payait un loyer de 442 euros ; que la commission départementale daide sociale devait donc statuer sur la demande de remise gracieuse formulée ainsi que sur la situation de précarité invoquée ; quelle ne la pas fait ; quil y a lieu dannuler sa décision ; que la situation de précarité est avérée et quil y a lieu de décharger Mme B... de lindu qui lui a été assigné ;
Considérant, dautre part, quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, il ressort des pièces versées au dossier que la décision de notification de refus de remise gracieuse de lindu est datée du 9 octobre 2006 ; que Mme B... a formé un recours auprès de la commission départementale daide sociale le 16 octobre 2006 ; que le président du conseil général affirme dans son mémoire en défense que le trop perçu a été soldé ; quainsi, il apparaît que lorganisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum dinsertion de lintéressée et quil les a suspendus uniquement lors de la formation du recours au niveau de la commission départementale daide sociale et quil les a repris dès que la décision de ladite commission a été notifiée ; quainsi les dits remboursements ont été réalisés après que Mme B... ait formé son recours et alors que le contentieux nétait pas épuisé ; quainsi, ils ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ; quil y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été récupérés,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 5 avril 2007 de la commission départementale daide sociale du Loiret, ensemble la décision en date du 9 octobre 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Mme B... est déchargée du montant de lindu.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général du Loiret de procéder au remboursement de la somme de 732,02 euros à Mme B....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 septembre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer