Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Conditions |
Dossier n° 070846
Mme S...
Séance du 27 juin 2008
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008
Vu le recours en date du 17 janvier 2007 formé par Mme S... qui demande lannulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 121,74 euros, résultant dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période daoût à novembre 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir que son absence hors du territoire national sest prolongée uniquement du fait de la perte du son passeport ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Sarthe qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 1 121,74 euros a été mis à la charge de Mme S..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période daoût à novembre 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lintéressée aurait séjourné en Algérie du 29 juillet 2005 à fin novembre 2005, soit plus de 3 mois sur lannée ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté le recours de Mme S... en motivant sa décision en date du 24 novembre 2006 dans les termes suivants : « que selon les termes de la circulaire no 93-05 du 26 mars 1993, le fait de résider plus de trois mois hors de France retire le bénéfice de lallocation du RMI » ; que les dispositions de la circulaire sur lesquelles se fondent la décision ne se sont pas bornées à interpréter la loi mais ont institué des règles nouvelles que le pouvoir réglementaire nétait pas compétent pour édicter ; que la commission sest bornée à sappuyer sur la circulaire précitée sans invoquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que par voie de conséquence, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande ;
Considérant quil ressort de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles que pour les personnes résidant en France et sabsentant plus de 3 mois du territoire national lallocation nest supprimée que pendant les périodes dabsence et non pour la totalité des années en cause et doit être versée pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; que lindu mis à la charge de Mme S... est limité à la période dabsence du territoire national ; quainsi, il a été fait une exacte application de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles susvisé ;
Considérant que Mme S..., nonobstant le motif de son séjour dépassant trois mois hors du territoire national, ne produit à linstance aucun élément sur sa situation justifiant une précarité ; que dès lors son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 24 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Sarthe est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme S... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer