Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Suspension |
Dossier n° 070786
Mme B...
Séance du 28 mai 2008
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008
Vu le recours formé le 15 janvier 2007 par Mme B... et le mémoire complémentaire du 24 novembre 2007, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 25 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir qui a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général lui a refusé toute remise sur sa dette provenant d un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 13 584,59 euros correspondant à labsence de déclaration par la requérante des revenus ASSEDIC de son conjoint pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006 ;
La requérante soutient que son époux a quitté le domicile conjugal le 25 mai 2003, que se retrouvant seule avec deux enfants à charge et devant faire face aux factures impayées, elle a déposé une demande de revenu minimum dinsertion à la permanence du centre communal daction sociale dAnet ; quelle a bénéficié de lallocation de revenuminimum dinsertion à partir du 1er juin 2003 ; que pendant la séparation, son époux M. B... était domicilié au foyer X... de C... ; que le 13 mars 2004, il est revenu au domicile conjugal ; quil a signalé la reprise de la vie maritale à la permanence de la caisse dallocations familiales de C... et auprès de lassistante sociale chargée de son dossier ; que malgré la déclaration de changement de situation, la caisse dallocations familiales a continué à lui verser lallocation de revenu minimum dinsertion, que cette aide a été perçue par le couple comme une aide justifiée par la précarité de leur situation financière difficile ; que la requérante est analphabète et quelle dépend complètement de son entourage pour remplir les formulaires administratifs ; quelle et son époux sont âgés et ont des difficultés à se déplacer ; que leurs trois premiers enfants sont éloignés et ne peuvent les aider dans leur démarches, que les deux derniers, encore au foyer, ne sont pas toujours présents ; quils ne bénéficient daucun suivi dans le traitement correct de leur courrier ; que la situation financière du couple les met dans lincapacité de faire face eu remboursement de la dette de 13 584,59 euros qui leur est réclamée ; que leurs ressources se composent essentiellement de la pension de retraite de M. B... qui est de 536,50 euros ; que les charges sélèvent à 660 euros mensuels ; que compte tenu de cette situation, la requérante sollicite une remise de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le mémoire en défense du 18 juillet 2007 présenté par le président du conseil général dEure-et-Loir tendant au rejet de la requête de Mme B... en raison du défaut dintérêt à agir de sa fille, auteur du recours ; que lindu est directement lié à labsence de déclaration des ressources de M. B... son époux, que la faible connaissance de la langue française ne saurait justifier labsence de déclaration par la requérante des revenus du foyer ; que, toutefois, si Mme B... venait à lui faire part de nouvelles difficultés financières, il lui appartiendra dexaminer sa situation et de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette ;
Vu la décision du président du conseil général du département dEure-et-Loir du 30 août 2007 par laquelle il a été procédé à une remise partielle de la dette de Mme B... de 7 584,59 euros, laissant à sa charge la somme de 6 000 euros ;
Vu les observation présentées par Mme B... le 24 novembre 2007 qui conclut, que lors de la reprise de la vie commune, elle croyait de bonne foi que lallocation de revenu minimum dinsertion était justifiée compte tenu de la situation financière précaire du couple ; quelle ne comprend pas pour quelle raison elle a fait lobjet dune plainte du président du conseil général et a reçue une convocation devant le tribunal correctionnel pour une audience qui se tiendra le 14 février 2008 après avoir été convoquée à la gendarmerie où il a été procédé à des prélèvement de salive, des prises dempreintes, des photographies de profil, de face ainsi quà interrogatoire alors quelle ne comprend pas le français et quelle a signé des documents sans les comprendre, alors quelle na jamais contesté lindu ni ne sest opposé à un règlement amiable du litige pour la somme restant à sa charge ; la requérante sollicite cependant le rééchelonnement de la dette étant dans lincapacité de régler cette somme en un seul versement ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2008, Mme Dridi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de la sécurité sociale et de mutualité agricole intéressé ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, lensemble des ressources, de quelques nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. », quaux termes des dispositions de larticle R. 262-44 dudit code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dudit code : « Tout paiement dindu est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en une ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...). En cas de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires » ; quaux termes de larticle L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme B... a été admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 1er juin 2003 à la suite du départ de son époux du domicile conjugal intervenu le 25 mai 2003, que le couple a repris une vie maritale à partir du 13 mars 2004, quelle na pas ultérieurement mentionné les indemnités ASSEDIC perçues par M. B... son époux qui les a déclarées auprès des assistantes sociales ; quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 13 584,59 euros a été notifié au couple le 14 juin 2006 par la caisse dallocations familiales pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006 ; que Mme B... a formé une demande de remise gracieuse devant le président du conseil général dEure-et-Loir qui a rejeté sa requête ; quelle a formé le 6 juillet 2006, un recours devant la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir qui a également rejeté sa requête ; que le président du conseil général a déposé une plainte pour escroquerie le 24 novembre 2006, quil a ensuite retirée le 27 juin 2007 ; que la requérante a formé le 10 janvier 2007 une nouvelle demande de remise gracieuse ; que par décision du 23 février 2007, le président du conseil général a rejeté sa demande, puis par décision du 30 août 2007 lui a accordé une remise partielle laissant à sa charge la somme de 6 000 euros ;
Considérant, dune part, que le président du conseil général dEure-et-Loir, dans son mémoire du 18 juillet 2007, conclut au rejet de la requête formée par Mlle B..., fille de Mme B... comme irrecevable car formée par une personne nayant pas un intérêt direct à la réformation de la décision ;
Considérant quen vertu des article 203 et suivants du code civil, Mlle B... est débitrice daliments à légard de ses ascendants, en lespèce, sa mère Mme B... ; quelle a un intérêt à agir en application de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, le recours formé le 15 janvier 2007 et le mémoire complémentaire produit le 24 novembre 2007 par Mlle B... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 25 octobre 2006 sont recevables ;
Considérant, dautre part, quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, que les commissions départementales daide sociales sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation, quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ;
Considérant quen se bornant à confirmer la décision du 5 mai 2006 du président du conseil général dEure-et-Loir, sans répondre à largumentation soulevée par la requérante quant à sa demande de remise gracieuse, la commission départementale daide sociale a méconnu létendu de ses pouvoirs ; quen sa qualité de juge de plein contentieux, il lui appartenait de se prononcer daprès lensemble des circonstances de fait qui lui étaient soumises au regard de la situation de précarité de lintéressée ; quelle a insuffisamment motivé sa décision du 25 octobre 2006 conformément aux textes sus-rappelés ; que par suite, celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, lindu nest pas contesté par la requérante, mais que Mme B... et son époux font état dans leur requête dune situation financière difficile, vivant dune retraite de 536,50 euros mensuels et dune pension de retraite complémentaire ARRCO ainsi que dune pension dinvalidité ; quil ont un enfant à charge ; quil y a lieu de constater que le président du conseil général eu égard au retrait de sa plainte et à la décharge partielle quil a consentie de lindu par une décision postérieure à la requête, a expressément admis quil ny a pas eu de manuvres frauduleuses, et que la situation du couple révèle une précarité ; quil y a dès lors lieu de limiter à 3 000 euros lindu laissé à la charge du couple ; quil appartiendra à la requérante, si elle sy estime fondée, de demander un échelonnement de la dette resté à sa charge auprès du payeur départemental ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par la requérante conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, des sommes ont été illégalement prélevées ; que celles-ci doivent être intégralement remboursées à Mme B..., ou venir en déduction de lindu de 3 000 euros laissé à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision du 25 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir, ensemble la décision du 6 juillet 2006 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur la décision du 30 août 2007 par laquelle le président du conseil général dEure-et-Loir a procédé à une remise partielle de la dette de Mme B... de 7 584,59 euros ;
Art. 3. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de Mme B... est limité à la somme de 3 000 euros.
Art. 4. - Les sommes illégalement prélevées seront restituées à Mme B... ou viendront en déduction de lindu de 3 000 euros laissé à sa charge.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Dridi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer