Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Juridiction de laide sociale - Décision - Signature |
Dossier n° 070770
M. H...
Séance du 29 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 mars 2007, le recours formé par M. H... qui demande dannuler la décision en date du 11 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente ne lui a accordée quune remise de 50 % sur un indu initial de 6 218,53 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir quà la suite du décès de son épouse, il ne peut plus payer car il est fortement endetté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet de la Charente en date 11 juin 2007 lui demandant de produire le dossier du requérant ;
Vu la lettre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente en date du 31 juillet 2008 informant quelle est dans limpossibilité de fournir les pièces nécessaires à linstruction de ce dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles minimales de la procédure devant la commission départementale daide sociale exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétariat de ladite commission ; quen lespèce ne figure au dossier comme trace de la décision contestée de la commission départementale daide sociale de la Charente quun feuillet portant la mention « extrait du procès verbal » et qui est signé par Mme D..., inspectrice, qui ne peut avoir une quelconque qualité pour signer la décision de la juridiction en lieu et place de son président ; que ce document ne contient ni visas des textes applicables à lespèce, ni considérant qui permette de prendre connaissance du litige et qui garantisse véritablement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par le requérant ; quainsi cette décision ne satisfait pas aux règles minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; quen conséquence, la décision en date du 11 décembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Charente est irrégulière et encourt de ce fait lannulation ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort du recours de M. H... quil est requis de sacquitter du remboursement dun indu en sa qualité de conjoint de lallocataire et que cest Mme H... qui a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion du 1er septembre 1993 au 31 janvier 2006 et est décédée le 5 mai 2006 ; que le remboursement dune somme de 6 218,53 euros a été mis à la charge de celle-ci à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus par elle en dépit dune vie maritale non ou tardivement déclarée ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général à plusieurs reprises de lui transmettre le dossier complet de laffaire notamment les justificatifs établissant la vie maritale entre les consorts H..., la période et le mode de calcul de lindu détecté de 6 218,53 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse ainsi que la décision de refus de remise de dette du président du conseil général datée du 21 juillet 2006 ; que le président du conseil général de la Charente a été avisé quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente a, par lettre en date du 31 juillet 2008, en réponse aux courriers de la commission centrale daide sociale, constaté être « dans limpossibilité, malgré de nombreuses relances auprès des services du conseil général de (...) faire parvenir les documents nécessaires à linstruction » ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que le département na produit aucun mémoire en défense et na pas fourni les pièces demandées ;
Considérant dès lors que les seuls éléments du dossier sont ceux fournis par le requérant ; que si celui-ci ne conteste pas son mariage, rien ne permet détablir à quelle date la vie maritale entre M. et Mme H... devait être prise en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion ; quainsi rien ne permet détablir que lindu est fondé en droit et quil y a lieu den décharger M. H...,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 11 décembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Charente, ensemble la décision en date du 21 juillet 2006 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - M. H... est déchargé de lindu de 6 218,53 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer