Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Motivation |
Dossier n° 070767
M. B...
Séance du 28 mai 2008
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008
Vu la requête présentée le 1er mars 2007 par M. B... tendant à lannulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé dannuler la décision du président du conseil général du 5 octobre 2006 lui assignant un indu de 2 450,83 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pendant la période daoût 2005 avril 2006, du fait du défaut de déclaration de salaires ;
Le requérant ne conteste pas formellement lindu ; il demande une remise gracieuse et fait valoir quil est sans emploi, quil ne dispose comme ressources que des indemnités ASSEDIC de 800 euros par mois ; quil à onze enfants à charge et est dans limpossibilité de rembourser la dette portée à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2008, Mme Diallo-Toure, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil est reproché à M. B... davoir dissimulé ses revenus salariés, ce qui a fait apparaître un indu de 2 450,83 euros ; que le requérant, sans contester le bien fondé du trop perçu, en a demandé la remise gracieuse ; que le 5 octobre 2006, le secrétaire de la commission de recours amiable, par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande ; que la commission départementale daide sociale a également rejeté sa requête au motif : « quil résulte de linstruction du dossier que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de lintéressé ; que dès lors le recours nest pas fondé » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que « les commissions départementales daide sociales sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ; quen tout état de cause, et pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant de trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé au vu de lensemble des circonstances de fait dont il est justifié, et notamment de la situation de précarité invoquée » ;
Considérant quen retenant une motivation stéréotypée ne permettant pas au juge dappel dexercer son contrôle, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision dune grave irrégularité ; que par suite cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que les revenus mensuels de M. B... sont constitués essentiellement de ses indemnités ASSEDIC dun montant de 800 euros desquelles, il faut déduire un loyer de 280 euros ; quil dit avoir à sa charge onze enfants sans pour autant le démontrer ; quil sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce en ramenant la dette laissée à sa charge à la somme de 1 000 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette somme auprès du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 5 octobre 2006, sont annulées.
Art. 2. - Lindu laissé à la charge de M. B... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Diallo-Toure, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer