Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Motivation
 

Dossier n° 070767

M. B...
Séance du 28 mai 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

    Vu la requête présentée le 1er mars 2007 par M. B... tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé d’annuler la décision du président du conseil général du 5 octobre 2006 lui assignant un indu de 2 450,83 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pendant la période d’août 2005 avril 2006, du fait du défaut de déclaration de salaires ;
    Le requérant ne conteste pas formellement l’indu ; il demande une remise gracieuse et fait valoir qu’il est sans emploi, qu’il ne dispose comme ressources que des indemnités ASSEDIC de 800 euros par mois ; qu’il à onze enfants à charge et est dans l’impossibilité de rembourser la dette portée à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2008, Mme Diallo-Toure, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il est reproché à M. B... d’avoir dissimulé ses revenus salariés, ce qui a fait apparaître un indu de 2 450,83 euros ; que le requérant, sans contester le bien fondé du trop perçu, en a demandé la remise gracieuse ; que le 5 octobre 2006, le secrétaire de la commission de recours amiable, par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande ; que la commission départementale d’aide sociale a également rejeté sa requête au motif : « qu’il résulte de l’instruction du dossier que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé ; que dès lors le recours n’est pas fondé » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que « les commissions départementales d’aide sociales sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ; qu’en tout état de cause, et pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant de trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié, et notamment de la situation de précarité invoquée » ;
    Considérant qu’en retenant une motivation stéréotypée ne permettant pas au juge d’appel d’exercer son contrôle, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une grave irrégularité ; que par suite cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que les revenus mensuels de M. B... sont constitués essentiellement de ses indemnités ASSEDIC d’un montant de 800 euros desquelles, il faut déduire un loyer de 280 euros ; qu’il dit avoir à sa charge onze enfants sans pour autant le démontrer ; qu’il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant la dette laissée à sa charge à la somme de 1 000 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette somme auprès du payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 5 octobre 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu laissé à la charge de M. B... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Diallo-Toure, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer