Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier n° 070760
M. M...
Séance du 11 juin 2008
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008
Vu la requête du 20 mars 2007, présentée par M. P..., qui demande lannulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour examiner sa demande de remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 668 euros qui lui a été notifié le 18 août 2005 par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, district dArles ;
Le requérant conteste la décision de la commission départementale daide sociale et fait valoir quil a travaillé quatorze jours dans le cadre dun CAE (contrat daccès à lemploi) ; quil a démissionné pendant la période dessai ; quil ne comprend pas lorigine de lindu ; quil ne perçoit que 310 euros après retenue de 77 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; que larticle L. 262-42 du même code dispose que : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que M. P... a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter de juin 2005 ; que le 18 août 2005, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, district dArles lui a notifié un indu de 668 euros à partir du mois de juin 2005 ; que lintéressé a contesté cette décision par lettre en date du 27 août 2005 ; que sa requête a été adressée directement à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que celle-ci a estimé quelle « na pas compétence pour examiner une remise dindu, lintéressé doit formuler sa demande auprès du conseil général » ;
Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse au président du conseil général, ou à la caisse dallocations familiales, une lettre portant tout à la fois contestation du bien-fondé de lindu et de la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en lespèce ; que la commission départementale daide sociale ne sest pas prononcée comme elle aurait dû le faire ; que par suite, sa décision du 15 janvier 2007 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. P... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant quil ressort de linstruction, et notamment dune lettre adressée le 27 août 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale par chef du service de gestion de lallocation du revenu minimum dinsertion des Bouches-du-Rhône que lindu assigné à M. P... nest pas fondé : « il sagit en réalité dune erreur de la CAF qui a repris le dossier de lintéressé en décembre 2005 (sis) » ; quil nest pas précisé si le requérant a effectivement été déchargé de lindu ; quil y a lieu, à défaut, de le faire,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, district dArles du 18 août 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. P... est totalement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer