Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier n° 070747
Mme A...
Séance du 19 août 2008
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date des 21 février et 3 octobre 2007, présentés par Mme A..., qui demande dannuler la décision du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 20 juin 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse dun indu dun montant de 6 746,34 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle ne sait pas si lindu qui lui est demandé est de 6 746,34 euros ou de 1 138,49 euros ; quelle na jamais falsifié de bulletin de salaire comme cela lui est reproché ; que le montant de lindu qui lui est demandé nest pas justifié ; elle demande en outre la remise gracieuse de lindu, compte tenu de sa situation de précarité ; elle est en instance de divorce, a trois enfants à charge, est en arrêt maladie depuis plus de six mois, ne perçoit que vingt euros par jour et doit assumer le remboursements de trois crédits pour un montant mensuel de 291 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 août 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 226-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme A... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion pour son compte et pour le compte de son époux et de ses enfants ; quaprès plusieurs contrôles diligentés par la caisse dallocations familiales, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 18 juillet 2005 suivi de lémission dun titre de perception le 14 décembre 2005, notifié à Mme A... un indu de 6 746,34 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de juillet 2003 juillet 2005 ; que, saisi par lintéressée, le président du conseil général a, par une décision du 20 juin 2006, refusé de lui accorder la remise gracieuse de lindu ; que, saisie par lintéressée dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 20 novembre 2006, rejeté sa demande ; que Mme A... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que Mme A... a, devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, demandé lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise de dette pour un indu dun montant de 6 746,34 euros ; que, par suite, Mme A... nest pas fondée à soutenir quelle ne connaît pas le montant de lindu qui lui est demandé ;
Considérant que, par la décision du 20 juin 2006 dont Mme A... demandait lannulation devant la commission départementale daide sociale, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette de lintéressée compte tenu de la dissimulation de ressources ; quil ressort en effet des pièces du dossier que si M. et Mme A.... nont jamais déclaré de ressource sur les déclarations trimestrielles de ressources successives, les contrôles diligentés par la caisse dallocations familiales ont permis détablir que M. et Mme A... ont perçu, au cours des années 2003 et 2004, des revenus réguliers provenant de leurs activités salariées et des allocations versées par lASSEDIC ; quau surplus, si, pour établir quil navait pas pu percevoir de salaires entre avril et juin 2004, M. A... a produit un certificat faisant état de son incarcération à la prison des Baumettes pendant cette période, il ressort des pièces du dossier, en particulier dun contrôle de la caisse dallocations familiales du 21 juin 2005, que M. A... na pas été incarcéré pendant cette période et que le certificat produit a été falsifié ; que cest compte tenu de ces éléments que la caisse dallocations familiales, en se fondant sur les fausses déclarations de M. et Mme A..., leur a notifié un indu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçue entre juillet 2003 et juillet 2005 ; que, par suite, Mme A... nest pas fondée à soutenir que le bien-fondé de lindu nest pas justifié ;
Considérant que si Mme A... fait état de sa situation de précarité, il résulte de ce qui précède, et conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, que la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; que, par suite, Mme A... nest pas fondée à demander la remise gracieuse de lindu qui lui est réclamé ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme A... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer