Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier n° 070747

Mme A...
Séance du 19 août 2008

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008

    Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date des 21 février et 3 octobre 2007, présentés par Mme A..., qui demande d’annuler la décision du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 20 juin 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’un montant de 6 746,34 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle ne sait pas si l’indu qui lui est demandé est de 6 746,34 euros ou de 1 138,49 euros ; qu’elle n’a jamais falsifié de bulletin de salaire comme cela lui est reproché ; que le montant de l’indu qui lui est demandé n’est pas justifié ; elle demande en outre la remise gracieuse de l’indu, compte tenu de sa situation de précarité ; elle est en instance de divorce, a trois enfants à charge, est en arrêt maladie depuis plus de six mois, ne perçoit que vingt euros par jour et doit assumer le remboursements de trois crédits pour un montant mensuel de 291 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 août 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis l’intervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que Mme A... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour son compte et pour le compte de son époux et de ses enfants ; qu’après plusieurs contrôles diligentés par la caisse d’allocations familiales, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 18 juillet 2005 suivi de l’émission d’un titre de perception le 14 décembre 2005, notifié à Mme A... un indu de 6 746,34 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de juillet 2003 juillet 2005 ; que, saisi par l’intéressée, le président du conseil général a, par une décision du 20 juin 2006, refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ; que, saisie par l’intéressée d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 20 novembre 2006, rejeté sa demande ; que Mme A... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant que Mme A... a, devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, demandé l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise de dette pour un indu d’un montant de 6 746,34 euros ; que, par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne connaît pas le montant de l’indu qui lui est demandé ;
    Considérant que, par la décision du 20 juin 2006 dont Mme A... demandait l’annulation devant la commission départementale d’aide sociale, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette de l’intéressée compte tenu de la dissimulation de ressources ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier que si M. et Mme A.... n’ont jamais déclaré de ressource sur les déclarations trimestrielles de ressources successives, les contrôles diligentés par la caisse d’allocations familiales ont permis d’établir que M. et Mme A... ont perçu, au cours des années 2003 et 2004, des revenus réguliers provenant de leurs activités salariées et des allocations versées par l’ASSEDIC ; qu’au surplus, si, pour établir qu’il n’avait pas pu percevoir de salaires entre avril et juin 2004, M. A... a produit un certificat faisant état de son incarcération à la prison des Baumettes pendant cette période, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du 21 juin 2005, que M. A... n’a pas été incarcéré pendant cette période et que le certificat produit a été falsifié ; que c’est compte tenu de ces éléments que la caisse d’allocations familiales, en se fondant sur les fausses déclarations de M. et Mme A..., leur a notifié un indu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçue entre juillet 2003 et juillet 2005 ; que, par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de l’indu n’est pas justifié ;
    Considérant que si Mme A... fait état de sa situation de précarité, il résulte de ce qui précède, et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, que la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; que, par suite, Mme A... n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu qui lui est réclamé ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme A... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer