Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat |
Dossier n° 070714
M. K...
Séance du 21 mai 2008
Décision lue en séance publique le 18 août 2008
Vu le recours en date du 15 mars 2007 formé par M. K... qui demande la réformation de la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège ne lui a accordé quune remise de 50 % sur un indu de 762,18 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour les mois davril et mai 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise totale ; il soutient que le trop-perçu nest pas de son fait ; il fait état de sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 20 juillet 2007 du président du conseil général de lAriège qui conclut au rejet de la requête et au maintien de lensemble du trop-perçu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12-1 du même code : « Pendant la durée du contrat insertion revenu minimum dinsertion dactivité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat davenir conclu en application de larticle L. 322-4-10 du même code le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion. Son montant est alors égal à celui résultant de lapplication des dispositions de la présente section, diminué du montant de laide à lemployeur » (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. K..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a signé une convention de contrat avenir à compter du 1er avril 2006 ; que pour les mois davril et mai, il a continué à percevoir le montant du revenu minimum dinsertion alors que les montants avaient déjà été versés à son employeur dans le cadre de ladite convention contrat avenir ; que par suite cette situation a généré un indu de 762,18 euros ;
Considérant que le président du conseil général, saisi dune demande de remise gracieuse, par décision en date du 15 juin 2006 a refusé toute remise gracieuse au motif que le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion a été versé à lemployeur de M. K... au titre du contrat avenir ; que saisie la commission départementale daide sociale de lAriège a accordé à M. K... une remise de 50 % aux motifs dune part que lindu, bien que fondé, nétait pas imputable à lintéressé et dautre part de la prise en compte de la situation de lintéressé et de ses efforts dinsertion ;
Considérant que M. K... est employé depuis avril 2006 dans le cadre dun contrat avenir pour une durée dun an pour un salaire de 704 euros dont 433,06 euros sont financés par le conseil général ; que ses charges incompressibles (loyer, électricité) sont évaluées à 366 euros ; quil est en phase dinsertion ; que ces éléments justifient que lindu laissé à sa charge soit limité à 100 euros,
Décide
Art. 1er. - Lindu mis à la charge de M. K... est limité à 100 euros.
Art. 2. - La décision en date du 14 décembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lAriège est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus de la demande est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer