Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat
 

Dossier n° 070714

M. K...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours en date du 15 mars 2007 formé par M. K... qui demande la réformation de la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège ne lui a accordé qu’une remise de 50 % sur un indu de 762,18 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les mois d’avril et mai 2006 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise totale ; il soutient que le trop-perçu n’est pas de son fait ; il fait état de sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 20 juillet 2007 du président du conseil général de l’Ariège qui conclut au rejet de la requête et au maintien de l’ensemble du trop-perçu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12-1 du même code : « Pendant la durée du contrat insertion revenu minimum d’insertion d’activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d’avenir conclu en application de l’article L. 322-4-10 du même code le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l’application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l’aide à l’employeur » (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. K..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a signé une convention de contrat avenir à compter du 1er avril 2006 ; que pour les mois d’avril et mai, il a continué à percevoir le montant du revenu minimum d’insertion alors que les montants avaient déjà été versés à son employeur dans le cadre de ladite convention contrat avenir ; que par suite cette situation a généré un indu de 762,18 euros ;
    Considérant que le président du conseil général, saisi d’une demande de remise gracieuse, par décision en date du 15 juin 2006 a refusé toute remise gracieuse au motif que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion a été versé à l’employeur de M. K... au titre du contrat avenir ; que saisie la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a accordé à M. K... une remise de 50 % aux motifs d’une part que l’indu, bien que fondé, n’était pas imputable à l’intéressé et d’autre part de la prise en compte de la situation de l’intéressé et de ses efforts d’insertion ;
    Considérant que M. K... est employé depuis avril 2006 dans le cadre d’un contrat avenir pour une durée d’un an pour un salaire de 704 euros dont 433,06 euros sont financés par le conseil général ; que ses charges incompressibles (loyer, électricité) sont évaluées à 366 euros ; qu’il est en phase d’insertion ; que ces éléments justifient que l’indu laissé à sa charge soit limité à 100 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu mis à la charge de M. K... est limité à 100 euros.
    Art. 2.  -  La décision en date du 14 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus de la demande est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer