Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Conditions de territorialité
 

Dossier n° 070713

M. B...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours en date du 10 mars 2007, formé par M. B... qui demande l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 6 mars 2006 de la commission de recours gracieux agissant par délégation du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 11 402,29 euros, résultant d’un trop perçu de l’allocation du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir son ignorance de la loi ; il ne conteste pas avoir séjourné hors du territoire national du 16 avril au 22 octobre 2003, du 5 mai au 24 novembre 2004 et du 6 mai au 28 septembre 2005 ; il affirme que le trop perçu qui a été mis à sa charge est très important au vu de ses ressources qui sont de 1 100 euros mensuels pour lui et son épouse ; qu’il est âgé de 67 ans et gravement malade ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 24 octobre 2007 du président du conseil général des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la lettre en date du 2 décembre 2007 de Mlle B..., fille du requérant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
    Considérant que M. B... perçoit le revenu minimum d’insertion au titre de couple avec enfants ; que le remboursement d’une somme 11 402,29 euros a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance qu’au moins l’un des parents aurait séjourné en Algérie du 16 avril au 22 octobre 2003, du 5 mai au 24 novembre 2004, et enfin du 6 mai au 28 septembre 2005, soit plus de 3 mois par an pour chacun desdits séjours ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté le recours de M. B... en motivant sa décision en date du 15 septembre 2006 dans les termes suivants : « qu’en vertu de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles le demandeur du RMI doit avoir une résidence en France, de façon stable et, que suivant la circulaire no 93-05 du 26 mars 1993, le fait de résider plus de trois mois hors de France retire le bénéfice de l’allocation du RMI » ; que les dispositions de la circulaire sur lesquelles se fonde la décision ne se sont pas bornées à interpréter la loi mais ont institué des règles nouvelles que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour édicter ; que par voie de conséquence, la décision en date du 7 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes fondée sur erreur de droit doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande ;
    Considérant que le conseil général soutient que c’est la fille de M. et Mme B... en leur absence qui a renseigné les déclarations trimestrielles de ressources ; que par lettre en date 2 décembre 2007 Mlle B..., fille du requérant, explique que ses parents ne savent ni lire, ni écrire le français ; que c’est elle, depuis l’âge de 12 ans, qui les assiste dans toutes leurs démarches administratives ; que c’est elle-même qui est venue les représenter devant la commission départementale d’aide sociale des Ardennes et a rédigé le recours auprès de la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi, l’intention frauduleuse n’est pas établie ;
    Considérant qu’il ressort de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles que pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de 3 mois du territoire national l’allocation n’est supprimée que pendant les périodes d’absence et non pendant la totalité des années en cause, et doit être versée pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; qu’il s’ensuit que l’indu fondé en droit qui peut être mis à la charge de M. B... se limite aux périodes où il était effectivement absent du territoire national, soit du 16 avril au 22 octobre 2003, du 5 mai au 24 novembre 2004, et du 6 mai au 28 septembre 2005 ;
    Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond et qu’il y a lieu avant dire droit de prescrire un supplément d’instruction et d’enjoindre au président du conseil général des Ardennes de procéder sous un mois à un nouveau calcul du trop perçu conformément à la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes, ensemble la décision en date 6 mars 2006 de la commission de recours gracieux sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu fondé en droit susceptible d’être mis à la charge de M. B... est limité aux périodes du 16 avril au 22 octobre 2003, du 5 mai au 24 novembre 2004, et du 6 mai au 28 septembre 2005.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Ardennes de procéder à un nouveau calcul de l’indu à la charge de M. B....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer