Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers
 

Dossier n° 070567

M. M...
Séance du 22 avril 2008

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008

    Vu le recours en date du 22 février 2007 formé par M. M... qui demande d’annuler la décision en date du 8 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 mai 2006 de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste la décision en faisant valoir qu’il réside en France depuis le 29 janvier 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la constitution, notamment son article 55 ;
    Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, notamment son article 7 ;
    Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l’espèce, et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion que si elle est titulaire à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résidence ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité pour autant, dans ce cas, que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de cinq années ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à l’exception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum d’insertion ; que, toutefois, les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent l’exercice d’une activité professionnelle en France par les ressortissants algériens à la détention d’un des titres de séjours qu’ils énumèrent ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de l’allocation de revenu minimum d’insertion, qu’une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu minimum d’insertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d’un certificat de résidence de dix ans ou d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
    Considérant que M. M..., de nationalité algérienne, est entré en France le 29 janvier 2001 et a présenté une demande de revenu minimum d’insertion en date du 26 avril 2004 ; qu’il n’était plus indemnisé par les ASSEDIC depuis le 19 avril 2006 ; que la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion par décision en date du 29 mai 2006 au motif qu’il ne « justifiait pas d’un titre de séjour permettant d’en bénéficier » ; que par décision en date du 8 novembre 2006 la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du président du conseil général du même département par les mêmes motifs ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date de sa demande du revenu minimum d’insertion, soit le 26 avril 2006, M. M... justifiait d’un titre de séjour valable du 26-09-05 au 25-09-06 l’autorisant à travailler ; que par suite ce dernier remplissait les conditions posées par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande ; que cette décision ainsi que celle en date du 29 mai 2006 de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer le dossier de M. M... au président du conseil général du Nord pour un nouvel examen de ses droits conformément à la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 8 novembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 29 mai 2006 de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  Le dossier de M. M... est renvoyé devant le président du conseil général pour un nouvel examen de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer