Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers |
Dossier n° 070567
M. M...
Séance du 22 avril 2008
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008
Vu le recours en date du 22 février 2007 formé par M. M... qui demande dannuler la décision en date du 8 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 mai 2006 de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste la décision en faisant valoir quil réside en France depuis le 29 janvier 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la constitution, notamment son article 55 ;
Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie, notamment son article 7 ;
Vu laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, dune part, quen vertu des dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable en lespèce, et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion que si elle est titulaire à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résidence ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité pour autant, dans ce cas, que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de cinq années ;
Considérant, dautre part, quil résulte de larticle 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à lexception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum dinsertion ; que, toutefois, les articles 7 et 7 bis de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent lexercice dune activité professionnelle en France par les ressortissants algériens à la détention dun des titres de séjours quils énumèrent ;
Considérant quil résulte des dispositions du code de laction sociale et des familles et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de lallocation de revenu minimum dinsertion, quune personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu minimum dinsertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention dun certificat de résidence de dix ans ou dun titre lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant que M. M..., de nationalité algérienne, est entré en France le 29 janvier 2001 et a présenté une demande de revenu minimum dinsertion en date du 26 avril 2004 ; quil nétait plus indemnisé par les ASSEDIC depuis le 19 avril 2006 ; que la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion par décision en date du 29 mai 2006 au motif quil ne « justifiait pas dun titre de séjour permettant den bénéficier » ; que par décision en date du 8 novembre 2006 la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du président du conseil général du même département par les mêmes motifs ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quà la date de sa demande du revenu minimum dinsertion, soit le 26 avril 2006, M. M... justifiait dun titre de séjour valable du 26-09-05 au 25-09-06 lautorisant à travailler ; que par suite ce dernier remplissait les conditions posées par larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles pour prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande ; que cette décision ainsi que celle en date du 29 mai 2006 de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer le dossier de M. M... au président du conseil général du Nord pour un nouvel examen de ses droits conformément à la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 8 novembre 2008 de la commission départementale daide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 29 mai 2006 de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Le dossier de M. M... est renvoyé devant le président du conseil général pour un nouvel examen de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer