Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers |
Dossier n° 070560
M. T...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril, 21 mai et 10 juillet 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. T..., demeurant à C... ; M. T... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 15 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Manche du 31 août 2006 lui refusant le droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quétant demandeur demploi sans ressources, il a droit au revenu minimum dinsertion ; que la circonstance quil rembourse un emprunt immobilier ne démontre pas quil dispose de ressources supérieures au plafond, dès lors quil ny parvient que grâce à laide de sa famille ; quen rejetant sa demande, le président du conseil général méconnaît les droits qui lui sont garantis en tant que citoyen de lUnion européenne et par la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le président du conseil général de la Manche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions posées par le décret no 94-211 du 11 mars 1994 pour justifier dun droit au séjour, et ne peut par suite bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la communauté européenne, notamment son article 39 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la lettre en date du 29 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008, M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la contestée du président du conseil général de la Manche : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, en vigueur à la même date, ont un droit au séjour les ressortissants de ces Etats remplissant les conditions fixées par larticle 1er de ce décret, soit notamment les personnes : « (...) c) « venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...). » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas dautres dispositions de cet article bénéficient dun droit au séjour sils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant, dautre part, que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de larticle 39 du traité instituant la communauté européenne implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, quils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et dy séjourner aux fins dy rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de lEtat membre concerné, des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quil en résulte que les personnes venant en France pour rechercher un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 bénéficient, sur le fondement du c) du même article, dun droit au séjour pendant un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagées, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant que M. T..., ressortissant britannique, a demandé le 8 août 2006 le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, par une décision du 31 août 2006, le président du conseil général de la Manche a rejeté cette demande au motif que lintéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction quà la date de sa demande, M. T... résidait en France depuis plus dun an en y recherchant un emploi et ne pouvait faire état de chances raisonnables dêtre embauché dans un avenir proche ; que dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme une personne venant en France occuper un emploi salarié au sens du c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 ; que, dès lors, en estimant quil relevait des dispositions du k) du même article et devait, pour justifier dun droit au séjour, disposer de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité, le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions précitées et na pas méconnu, contrairement à ce que soutient le requérant, les droits garantis à ce dernier par le traité instituant la communauté européenne ; quil a pu légalement se fonder sur la circonstance, non contestée, que lintéressé ne remplissait pas la condition de ressources et dassurance posée au k) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 pour lui refuser le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. T... soutient que la décision contestée du président du conseil général méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, il nassortit ce moyen daucune précision permettant den apprécier la portée ;
Considérant, enfin, que le motif tiré de labsence de droit au séjour suffit, à lui seul, à justifier la décision contestée du président du conseil général ; que, par suite, si M. T... conteste également le motif retenu par la commission départementale daide sociale pour confirmer cette décision, tiré de ce que les remboursements dun prêt immobilier par lintéressé révèlent lexistence de revenus supérieurs au plafond, cette contestation, à la supposer fondée, est sans influence sur lissue du litige ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. T... nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale de la Manche a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer