Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Conditions
 

Dossier n° 070545

M. B...
Séance du 22 avril 2008

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008

    Vu le recours en date du 7 février 2006 formé par M. B... tendant à l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 16 novembre 2004 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales lui accordant une remise partielle de 267,34 euros sur un indu initial de 713,32 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars à avril 2004 ;
    Le requérant demande remise totale ; il fait valoir qu’il ne perçoit que 420 euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité et que son épouse ne travaille pas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 22 janvier 2007 du président du conseil général de la Loire qui conclut à l’irrecevabilité de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que le recours a été adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ; que ce service a transmis à la commission centrale d’aide sociale la lettre du recours de M. B... ; que la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire indique l’adresse de la DDASS de la Loire comme adresse de recours ; que par ailleurs, le recours est adressé au directeur dudit service ; que l’erreur sur le destinataire du recours invoquée par le président du conseil général de la Loire ne peut entacher sa recevabilité ; que dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de M. B... est inopérant ;
    Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Loire dans sa décision en date du 20 octobre 2005 a rejeté le recours au motif que « l’origine de l’indu est imputable à l’allocataire » ; qu’ainsi, elle n’a pas statué elle-même sur le moyen de la précarité soulevé par le requérant ; qu’il s’ensuit que sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 2002, a bénéficié d’une formation rémunérée d’octobre 2003 février 2004 et a ensuite repris une activité salariale en tant qu’intérimaire du 10 mars 2004 à fin mai 2004 ; que le remboursement d’une somme de 713,32 euros a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mars à avril 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que l’organisme payeur a continué à verser le montant intégral de la prestation alors qu’il avait droit à un revenu minimum d’insertion différentiel ;
    Considérant que M. B... a renseigné ses ressources dans les déclarations trimestrielles de ressources bien qu’il les ait adressées avec un mois de retard ; que la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales a ramené sa dette à 445,98 euros ; que l’intéressé affirme sans être contredit qu’il ne dispose que de l’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 420 euros mensuels ; que son épouse ne travaille pas ; qu’il s’ensuit que son foyer se trouve dans une situation de précarité de nature à justifier qu’il lui soit accordé une remise totale de l’indu de 713,32 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 20 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire, ensemble la décision en date du 16 novembre 2004 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. B... une remise totale de l’indu de 713,32 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer