Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Conditions |
Dossier n° 070545
M. B...
Séance du 22 avril 2008
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008
Vu le recours en date du 7 février 2006 formé par M. B... tendant à lannulation de la décision en date du 20 octobre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Loire qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 16 novembre 2004 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales lui accordant une remise partielle de 267,34 euros sur un indu initial de 713,32 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars à avril 2004 ;
Le requérant demande remise totale ; il fait valoir quil ne perçoit que 420 euros au titre de lallocation spécifique de solidarité et que son épouse ne travaille pas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 janvier 2007 du président du conseil général de la Loire qui conclut à lirrecevabilité de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que le recours a été adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ; que ce service a transmis à la commission centrale daide sociale la lettre du recours de M. B... ; que la notification de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire indique ladresse de la DDASS de la Loire comme adresse de recours ; que par ailleurs, le recours est adressé au directeur dudit service ; que lerreur sur le destinataire du recours invoquée par le président du conseil général de la Loire ne peut entacher sa recevabilité ; que dès lors, le moyen tiré de lirrecevabilité de lappel de M. B... est inopérant ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Loire dans sa décision en date du 20 octobre 2005 a rejeté le recours au motif que « lorigine de lindu est imputable à lallocataire » ; quainsi, elle na pas statué elle-même sur le moyen de la précarité soulevé par le requérant ; quil sensuit que sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 2002, a bénéficié dune formation rémunérée doctobre 2003 février 2004 et a ensuite repris une activité salariale en tant quintérimaire du 10 mars 2004 à fin mai 2004 ; que le remboursement dune somme de 713,32 euros a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mars à avril 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lorganisme payeur a continué à verser le montant intégral de la prestation alors quil avait droit à un revenu minimum dinsertion différentiel ;
Considérant que M. B... a renseigné ses ressources dans les déclarations trimestrielles de ressources bien quil les ait adressées avec un mois de retard ; que la commission de recours amiable de la Caisse dallocations familiales a ramené sa dette à 445,98 euros ; que lintéressé affirme sans être contredit quil ne dispose que de lallocation spécifique de solidarité dun montant de 420 euros mensuels ; que son épouse ne travaille pas ; quil sensuit que son foyer se trouve dans une situation de précarité de nature à justifier quil lui soit accordé une remise totale de lindu de 713,32 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 20 octobre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Loire, ensemble la décision en date du 16 novembre 2004 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. B... une remise totale de lindu de 713,32 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer