Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier n° 070496
M. Z...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 28 février 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. Z..., demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 18 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2005, de la décision du 11 octobre 2005 de la même autorité mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion et de la décision du 28 novembre 2005 de la même autorité mettant à sa charge un indu de 15 289,86 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues à partir de janvier 2002 ;
Le requérant soutient quétant demandeur demploi sans dautres ressources que celles tirées de missions dintérim irrégulières et faiblement rémunérées, il a droit au revenu minimum dinsertion, tant pendant la période pour laquelle lui est réclamé un indu quà la date des décisions contestées ; que sil na pas déclaré disposer dun capital placé sur un livret A, cest faute davoir été informé de son obligation de le déclarer ; quil a porté à la connaissance de ladministration le fait quil effectuait des missions dintérim ; que sa situation financière précaire lui rend impossible de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. Z... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 24 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et M. Z..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au début de la période au titre de laquelle est réclamé un indu, et de larticle R. 262-3 du même code, en vigueur à la date des décisions contestées : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; quenfin, aux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation (...) » ;
Considérant que M. Z..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de janvier 2002, a vu le versement de son allocation suspendu en juillet 2005 par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône dont la date ne ressort pas du dossier ; que cette même autorité a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion par une décision du 11 octobre 2005 ; que par une décision du 28 novembre 2005, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de M. Z... un indu de 15 289,86 euros au titre de lensemble des allocations perçues depuis janvier 2002 ; que ces décisions ont été prises au motif que M. Z... disposait au 1er octobre 2004 et aurait disposé depuis son admission au bénéfice du revenu minimum dinsertion dun capital de 15 000 euros placé sur un livret A, de sorte que la précarité de sa situation ne serait pas établie ;
Considérant que les dispositions précitées subordonnent le droit au revenu minimum dinsertion, non à lappréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que quand il est établi quun bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes de ses ressources, il revient au président du conseil général de déterminer à nouveau les droits de lintéressé en tenant compte de ses véritables ressources ; que de telles déclarations inexactes ou incomplètes nentraînent automatiquement la répétition de lensemble des sommes versées, sous réserve des délais de prescription, ou la suspension complète du versement de lallocation que sil est impossible, faute de connaître le montant exact des ressources, de déterminer si lintéressé pouvait ou non bénéficier de lallocation ;
Considérant quil nest pas contesté que M. Z... détenait, au 1er octobre 2004, un capital de 15 155,25 euros placé sur un livret A, dont il na déclaré ni lexistence ni les revenus quil produisait, alors que ceux-ci constituent des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au revenu minimum dinsertion ; que, toutefois, le président du conseil général ne pouvait procéder à la répétition de lensemble des allocations versées depuis ladmission au bénéfice du revenu minimum dinsertion et suspendre le versement de toute allocation au seul motif du défaut de déclaration, dès lors quil lui était possible de calculer le montant des revenus produits par le capital en cause ;
Considérant que, dès lors, la décision suspendant le versement du revenu minimum dinsertion à M. Z... et celle mettant à sa charge un indu ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées ; que la décision mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion, qui résulte de celle suspendant le versement en application de larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles, est également entachée dillégalité, par voie de conséquence de lillégalité de cette dernière décision ;
Considérant que M. Z... est, par suite, fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du président du conseil général suspendant le versement de son allocation, mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion et mettant à sa charge un indu ; qu il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci, compte tenu de la totalité de ses ressources, détermine ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2005 ainsi que le montant de lindu à mettre à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2006, ensemble les décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône suspendant le versement à M. Z... de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2005, du 11 octobre 2005 mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion et du 28 novembre 2005 mettant à sa charge un indu, sont annulées.
Art. 2. - M. Z... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à fin de détermination de son droit au revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2005 et du montant de lindu à mettre à sa charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer