Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours - Délai |
Dossier n° 070291
M. L...
Séance du 6 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête du 15 janvier 2007, présentée par M. L..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à lannulation de la décision, notifiée le 28 décembre 2004 par la caisse dallocations familiales de Perpignan, de mettre à sa charge un indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 274,30 euros ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale ne pouvait rejeter pour tardiveté son recours dès lors quil avait, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, contesté oralement lindu mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2007, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est imputable à lintéressé ; que celui-ci na pas introduit, dans le délai qui lui était imparti, de demande tendant à la remise gracieuse de cet indu ; que sa demande devant la commission départementale daide sociale était tardive ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté par M. L... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa bonne foi est réelle ; que sa situation de précarité lempêche de sacquitter de lindu mis à sa charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 17 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mai 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L... a, par courrier enregistré au secrétariat de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales le 30 août 2006, formé un recours tendant à obtenir une remise gracieuse dun indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 274,30 euros, mis à sa charge en raison de lomission de déclaration de revenus dactivité salariée perçus au cours de la période de septembre 2002 août 2004, pour la répétition duquel un titre de perception venait dêtre émis ; que par une décision du 14 décembre 2006, la commission départementale daide sociale, après avoir relevé que lindu mis à la charge de M. L... avait été notifié à lintéressé par un courrier daté du 28 décembre 2004 portant mention des voies et délais de recours, a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à en obtenir une remise gracieuse ; quil est toutefois constant que le courrier du 28 décembre 2004 na pas été notifié à lintéressé par courrier recommandé avec accusé de réception ; que dès lors que ladministration nétablit pas que M. L... aurait reçu une notification régulière, mentionnant les voies et délais de recours, de lindu mis à sa charge plus de deux mois avant lintroduction de sa demande, celui-ci est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. L... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quà supposer que M. L... entende contester le bien-fondé de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion de 4 274,30 euros mis à sa charge, il narticule en tout état de cause aucun moyen au soutien de telles conclusions ;
Considérant en revanche que M. L... demande que lui soit accordée une remise gracieuse de cette dette ; quil résulte de linstruction et nest pas contesté quil a engagé, après avoir pris connaissance de lindu mis à sa charge, des démarches à cette fin auprès du président du conseil général des Pyrénées-Orientales ; que ses démarches étant demeurées sans réponse, M. L... est recevable à demander lannulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par le président du conseil général ;
Considérant quil résulte de linstruction, que les déclarations erronées à lorigine de lindu ne révèlent pas dintention frauduleuse de la part de lintéressé ; que M. et Mme L... perçoivent toujours une allocation de revenu minimum dinsertion en complément, depuis février 2007, dun revenu mensuel denviron 165,00 euros par mois ; que leurs difficultés financières les ont conduit à déposer un dossier de surendettement, dont le plan a été accepté par la Banque de France de Perpignan le 12 juin 2007 ; que dès lors, il y a lieu, au vu de la situation de précarité de M. et Mme L..., de limiter à 1 000 euros le montant de la dette laissée à leur charge ; quil appartiendra à M. L..., sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette somme auprès des services du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales du 14 décembre 2006 est annulée.
Art. 2. - La dette dallocation de revenu minimum dinsertion laissée à la charge de M. L... est limitée à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer