Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Délai
 

Dossier n° 070291

M. L...
Séance du 6 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête du 15 janvier 2007, présentée par M. L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de la décision, notifiée le 28 décembre 2004 par la caisse d’allocations familiales de Perpignan, de mettre à sa charge un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 274,30 euros ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait rejeter pour tardiveté son recours dès lors qu’il avait, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, contesté oralement l’indu mis à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2007, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est imputable à l’intéressé ; que celui-ci n’a pas introduit, dans le délai qui lui était imparti, de demande tendant à la remise gracieuse de cet indu ; que sa demande devant la commission départementale d’aide sociale était tardive ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté par M. L... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa bonne foi est réelle ; que sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter de l’indu mis à sa charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 17 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mai 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L... a, par courrier enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales le 30 août 2006, formé un recours tendant à obtenir une remise gracieuse d’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 274,30 euros, mis à sa charge en raison de l’omission de déclaration de revenus d’activité salariée perçus au cours de la période de septembre 2002 août 2004, pour la répétition duquel un titre de perception venait d’être émis ; que par une décision du 14 décembre 2006, la commission départementale d’aide sociale, après avoir relevé que l’indu mis à la charge de M. L... avait été notifié à l’intéressé par un courrier daté du 28 décembre 2004 portant mention des voies et délais de recours, a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à en obtenir une remise gracieuse ; qu’il est toutefois constant que le courrier du 28 décembre 2004 n’a pas été notifié à l’intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception ; que dès lors que l’administration n’établit pas que M. L... aurait reçu une notification régulière, mentionnant les voies et délais de recours, de l’indu mis à sa charge plus de deux mois avant l’introduction de sa demande, celui-ci est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. L... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’à supposer que M. L... entende contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 4 274,30 euros mis à sa charge, il n’articule en tout état de cause aucun moyen au soutien de telles conclusions ;
    Considérant en revanche que M. L... demande que lui soit accordée une remise gracieuse de cette dette ; qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’il a engagé, après avoir pris connaissance de l’indu mis à sa charge, des démarches à cette fin auprès du président du conseil général des Pyrénées-Orientales ; que ses démarches étant demeurées sans réponse, M. L... est recevable à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par le président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que les déclarations erronées à l’origine de l’indu ne révèlent pas d’intention frauduleuse de la part de l’intéressé ; que M. et Mme L... perçoivent toujours une allocation de revenu minimum d’insertion en complément, depuis février 2007, d’un revenu mensuel d’environ 165,00 euros par mois ; que leurs difficultés financières les ont conduit à déposer un dossier de surendettement, dont le plan a été accepté par la Banque de France de Perpignan le 12 juin 2007 ; que dès lors, il y a lieu, au vu de la situation de précarité de M. et Mme L..., de limiter à 1 000 euros le montant de la dette laissée à leur charge ; qu’il appartiendra à M. L..., s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette somme auprès des services du payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales du 14 décembre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La dette d’allocation de revenu minimum d’insertion laissée à la charge de M. L... est limitée à la somme de 1 000 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer