Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 070252

Mme B...
Séance du 27 mai 2008

Décision lue en séance publique le 6 juin 2008

    Vu la requête en date du 20 décembre 2006 présentée par Mme B..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 13 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault du 1er juin 2006 supprimant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2006 ;
    2o De lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du premier mois de suspension de son versement ;
    La requérante soutient qu’elle a droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2008, M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant, d’autre part, que l’article L. 262-12 du même code prévoit que « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que l’article R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à l’article R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum d’insertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ;
    Considérant, enfin, qu’il résulte de l’article R. 262-22 du même code que lorsqu’il est constaté qu’un demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui n’est pas ou qui n’est que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, l’activité d’insertion du demandeur ou de l’allocataire ;
    Considérant que Mme B... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2005 ; que, par une décision du 1er juin 2006, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault attaquée, le président du conseil général de l’Hérault a supprimé ses droits à cette allocation au motif qu’elle était imposée au régime réel, qu’elle n’avait pas déclaré son activité de travailleur indépendant en tant que gérante de SARL, et que le chiffre d’affaires de l’entreprise dont elle est gérante ne justifie pas l’octroi du revenu minimum d’insertion par dérogation ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction, que Mme B... est gérante minoritaire de la Sarl X..., créée en janvier 2004 et spécialisée dans le commerce de détails de biens en magasin, produits de maison et de décoration et activité artistique, dont elle détient 36 % des parts ; que les revenus qu’elle est susceptible de tirer de ce mandat social sont, le cas échéant, imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; qu’elle ne relève donc pas, à ce titre, de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et échappe donc, par conséquent, au champ d’application des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur sa qualité de « travailleur indépendant » et sur le non-respect des conditions posées à ces articles pour rejeter sa demande ;
    Considérant en second lieu que le caractère erroné des déclarations remises par l’allocataire aux services sociaux, s’il peut, le cas échéant, justifier une action en répétition de l’indu fondée sur le premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, ne saurait légalement fonder une décision de suppression de ses droits pour l’avenir ; que c’est donc également à tort que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur cette circonstance pour rejeter la demande de Mme B... ;
    Considérant qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les droits de Mme B... au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme B... ne se trouve pas dans une situation de subordination à l’égard de la Sarl X..., dont elle est gérante ; qu’elle ne peut donc être regardé comme exerçant, à ce titre, une activité salariée ; qu’il y a lieu, par suite, d’apprécier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles, si Mme B... était en mesure de prétendre à une rémunération au titre de cette activité non salariée ;
    Considérant qu’il ressort du compte de résultat produit par l’intéressée que la Sarl X... a généré un déficit de 14 711 euros d’avril 2004 à 31 décembre 2005 et a constitué, au cours de cette période, une dotation aux amortissements de 1 958 euros ; que l’activité de Mme B... au sein de la Sarl X... doit être regardée, eu égard aux conditions dans lesquelles elle l’exerce, comme constituant son projet d’insertion ; que la situation de son entreprise ne lui permet pas de prétendre au versement d’une rémunération à ce titre sans mettre en péril ce projet ; que, dans ces conditions, celle-ci a droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il appartiendra au président du conseil général d’apprécier, à l’échéance de chaque contrat d’insertion, si l’entreprise présente une viabilité suffisante pour justifier la poursuite du versement de l’allocation et, à défaut, d’inviter l’intéressée à modifier son projet ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 13 octobre 2006 et celle du président du conseil général en date du 1er juin 2006 et de renvoyer Mme B... devant ce dernier pour le calcul de ses droits à l’allocation à compter de la suspension de son versement par le président du conseil général de l’Hérault,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 13 octobre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault du 1er juin 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme B... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Hérault pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du premier mois de suspension, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 Mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer