Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier n° 070252
Mme B...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête en date du 20 décembre 2006 présentée par Mme B..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 13 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault du 1er juin 2006 supprimant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2006 ;
2o De lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du premier mois de suspension de son versement ;
La requérante soutient quelle a droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008, M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant, dautre part, que larticle L. 262-12 du même code prévoit que « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que larticle R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à larticle R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum dinsertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ;
Considérant, enfin, quil résulte de larticle R. 262-22 du même code que lorsquil est constaté quun demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui nest pas ou qui nest que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, lactivité dinsertion du demandeur ou de lallocataire ;
Considérant que Mme B... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2005 ; que, par une décision du 1er juin 2006, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault attaquée, le président du conseil général de lHérault a supprimé ses droits à cette allocation au motif quelle était imposée au régime réel, quelle navait pas déclaré son activité de travailleur indépendant en tant que gérante de SARL, et que le chiffre daffaires de lentreprise dont elle est gérante ne justifie pas loctroi du revenu minimum dinsertion par dérogation ;
Considérant en premier lieu quil résulte de linstruction, que Mme B... est gérante minoritaire de la Sarl X..., créée en janvier 2004 et spécialisée dans le commerce de détails de biens en magasin, produits de maison et de décoration et activité artistique, dont elle détient 36 % des parts ; que les revenus quelle est susceptible de tirer de ce mandat social sont, le cas échéant, imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; quelle ne relève donc pas, à ce titre, de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et échappe donc, par conséquent, au champ dapplication des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale sest fondée sur sa qualité de « travailleur indépendant » et sur le non-respect des conditions posées à ces articles pour rejeter sa demande ;
Considérant en second lieu que le caractère erroné des déclarations remises par lallocataire aux services sociaux, sil peut, le cas échéant, justifier une action en répétition de lindu fondée sur le premier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, ne saurait légalement fonder une décision de suppression de ses droits pour lavenir ; que cest donc également à tort que la commission départementale daide sociale sest fondée sur cette circonstance pour rejeter la demande de Mme B... ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, dexaminer les droits de Mme B... au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme B... ne se trouve pas dans une situation de subordination à légard de la Sarl X..., dont elle est gérante ; quelle ne peut donc être regardé comme exerçant, à ce titre, une activité salariée ; quil y a lieu, par suite, dapprécier, sur le fondement des dispositions de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles, si Mme B... était en mesure de prétendre à une rémunération au titre de cette activité non salariée ;
Considérant quil ressort du compte de résultat produit par lintéressée que la Sarl X... a généré un déficit de 14 711 euros davril 2004 à 31 décembre 2005 et a constitué, au cours de cette période, une dotation aux amortissements de 1 958 euros ; que lactivité de Mme B... au sein de la Sarl X... doit être regardée, eu égard aux conditions dans lesquelles elle lexerce, comme constituant son projet dinsertion ; que la situation de son entreprise ne lui permet pas de prétendre au versement dune rémunération à ce titre sans mettre en péril ce projet ; que, dans ces conditions, celle-ci a droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil appartiendra au président du conseil général dapprécier, à léchéance de chaque contrat dinsertion, si lentreprise présente une viabilité suffisante pour justifier la poursuite du versement de lallocation et, à défaut, dinviter lintéressée à modifier son projet ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 13 octobre 2006 et celle du président du conseil général en date du 1er juin 2006 et de renvoyer Mme B... devant ce dernier pour le calcul de ses droits à lallocation à compter de la suspension de son versement par le président du conseil général de lHérault,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 13 octobre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de lHérault du 1er juin 2006 sont annulées.
Art. 2. - Mme B... est renvoyée devant le président du conseil général de lHérault pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du premier mois de suspension, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 Mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer