Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier n° 070244
M. M...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête en date du 4 janvier 2005 présentée par M. M..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 19 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 octobre 2002 lui demandant le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion du 1er janvier 2000 au 31 août 2002, pour un montant total de 12 686,44 euros ;
2o De le décharger des sommes mises à sa charge par le préfet de la Haute-Garonne ;
Le requérant soutient quil est de bonne foi ; quil a créé sa société et acquis un bâtiment sans apport de fonds ; quil a fermé son entreprise en mars 1999 ; quil déclare ses revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 26 décembre 2006, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. M... a dissimulé la propriété de six appartements lors de sa demande de revenu minimum dinsertion en janvier 2000 ainsi que certaines des ressources perçues ; quil nest pas de bonne foi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 19 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les droits de M. M... :
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quen vertu de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 alors en vigueur, devenu larticle R. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; que selon larticle L. 262-40 du même code, laction de lorganisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Considérant que M. M... a obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 2000, à lissue dune période de chômage non indemnisé ; quun contrôle de la caisse dallocations familiales a révélé quil possédait six appartements ; que, par une décision du 7 octobre 2002, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a supprimé les droits de lintéressé à cette allocation et demandé le remboursement des sommes qui lui ont été versées de janvier 2000 août 2002, pour un montant total de 12 686,44 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. M... a indiqué, dans sa demande de revenu minimum dinsertion, quil était locataire de son logement alors quil en était propriétaire ; quil na pas fait état, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, des loyers que la SCI Y..., dont il est actionnaire à hauteur de 60 % et qui nest pas soumise à limpôt sur les sociétés, percevait ; que ces loyers, déduction faite des charges à déduire conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, étaient nuls en 1999 puis se sont élevés à 82 073 francs (12 512 euros) en 2000, à 72 226 francs (11 010 euros) en 2001 et à 14 198 euros en 2002 ; que, eu égard au nombre de parts détenues par M. M... dans la SCI Y..., celui-ci doit être regardé comme ayant effectivement perçu des ressources dun montant mensuel de 625 euros en 2000, 550 euros en 2001 et 709 euros en 2002 ; que, si, compte tenu des ressources perçues en 1999, le préfet de la Haute-Garonne a, à tort, réclamé le remboursement des sommes versées au titre du revenu minimum dinsertion au cours du premier trimestre de lannée 2000, cest à bon droit quil a demandé la répétition des sommes versées à M. M... du mois davril 2000 au mois daoût 2002, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des délais de prescription, compte tenu des fausses déclarations quil a établies ; quil y a lieu, par suite, de décharger M. M... de la somme correspondant à lallocation de revenu minimum dinsertion versée du 1er janvier au 31 mars 2000 et de rejeter le surplus des conclusions à fins de décharge ;
Sur la remise de dette :
Considérant quil résulte de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, que la créance que détient le département au titre des sommes indûment versées à un allocataire du revenu minimum dinsertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Considérant quainsi quil a été dit ci-dessus, M. M... sest abstenu de déclarer les loyers perçus au cours de la période litigieuse et a, ainsi commis des fausses déclarations qui font obstacle au bénéfice dune remise gracieuse ; quau demeurant, sil indique être invalide à 15 %, il ne résulte pas de linstruction que lintéressé, toujours propriétaire des logements situés à Toulouse, se trouverait actuellement dans une situation de précarité justifiant une remise de sa dette ; que les conclusions à fins de remise gracieuse doivent, par conséquent, être rejetées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 19 octobre 2004, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 octobre 2002 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de M. M... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer