Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier n° 070244

M. M...
Séance du 27 mai 2008

Décision lue en séance publique le 6 juin 2008

    Vu la requête en date du 4 janvier 2005 présentée par M. M..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 19 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 octobre 2002 lui demandant le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion du 1er janvier 2000 au 31 août 2002, pour un montant total de 12 686,44 euros ;
    2o De le décharger des sommes mises à sa charge par le préfet de la Haute-Garonne ;
    Le requérant soutient qu’il est de bonne foi ; qu’il a créé sa société et acquis un bâtiment sans apport de fonds ; qu’il a fermé son entreprise en mars 1999 ; qu’il déclare ses revenus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 26 décembre 2006, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. M... a dissimulé la propriété de six appartements lors de sa demande de revenu minimum d’insertion en janvier 2000 ainsi que certaines des ressources perçues ; qu’il n’est pas de bonne foi ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 19 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les droits de M. M... :
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’en vertu de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 alors en vigueur, devenu l’article R. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; que selon l’article L. 262-40 du même code, l’action de l’organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
    Considérant que M. M... a obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 2000, à l’issue d’une période de chômage non indemnisé ; qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales a révélé qu’il possédait six appartements ; que, par une décision du 7 octobre 2002, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a supprimé les droits de l’intéressé à cette allocation et demandé le remboursement des sommes qui lui ont été versées de janvier 2000 août 2002, pour un montant total de 12 686,44 euros ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M... a indiqué, dans sa demande de revenu minimum d’insertion, qu’il était locataire de son logement alors qu’il en était propriétaire ; qu’il n’a pas fait état, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, des loyers que la SCI Y..., dont il est actionnaire à hauteur de 60 % et qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, percevait ; que ces loyers, déduction faite des charges à déduire conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, étaient nuls en 1999 puis se sont élevés à 82 073 francs (12 512 euros) en 2000, à 72 226 francs (11 010 euros) en 2001 et à 14 198 euros en 2002 ; que, eu égard au nombre de parts détenues par M. M... dans la SCI Y..., celui-ci doit être regardé comme ayant effectivement perçu des ressources d’un montant mensuel de 625 euros en 2000, 550 euros en 2001 et 709 euros en 2002 ; que, si, compte tenu des ressources perçues en 1999, le préfet de la Haute-Garonne a, à tort, réclamé le remboursement des sommes versées au titre du revenu minimum d’insertion au cours du premier trimestre de l’année 2000, c’est à bon droit qu’il a demandé la répétition des sommes versées à M. M... du mois d’avril 2000 au mois d’août 2002, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des délais de prescription, compte tenu des fausses déclarations qu’il a établies ; qu’il y a lieu, par suite, de décharger M. M... de la somme correspondant à l’allocation de revenu minimum d’insertion versée du 1er janvier au 31 mars 2000 et de rejeter le surplus des conclusions à fins de décharge ;
    Sur la remise de dette :
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, que la créance que détient le département au titre des sommes indûment versées à un allocataire du revenu minimum d’insertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. M... s’est abstenu de déclarer les loyers perçus au cours de la période litigieuse et a, ainsi commis des fausses déclarations qui font obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse ; qu’au demeurant, s’il indique être invalide à 15 %, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, toujours propriétaire des logements situés à Toulouse, se trouverait actuellement dans une situation de précarité justifiant une remise de sa dette ; que les conclusions à fins de remise gracieuse doivent, par conséquent, être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 19 octobre 2004, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 octobre 2002 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. M... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer