Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier n° 070194

Mme J...
Séance du 27 février 2008

Décision lue en séance publique le 7 avril 2008

    Vu le recours formé par Mme J... le 3 janvier 2007, tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a confirmé la décision en date du 9 janvier 2006 de la caisse d’allocations familiales, prise par délégation du président du conseil général, refusant de lui accorder une remise de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 748,72 euros au titre de la période d’avril 2004 septembre 2005 du fait de la prise en compte d’un rappel de pension de retraite ;
    La requérante fait valoir qu’ elle n’a pour ressources que sa pension de retraite d’un montant de 776 euros et un salaire payé en chèque emploi service de 320 euros par mois ; que ses charges s’élèvent à près de 886 euros par mois ; qu’il ne lui reste alors que 200 euros pour vivre ; qu’elle souhaite un remboursement échelonné sur plusieurs années ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’instance à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que selon l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme J... a été allocataire du revenu minimum d’insertion à compter de janvier 1999 ; que sa demande de retraite ayant été prise en considération, elle a perçu en septembre 2005 une pension principale personnelle d’un montant de 763 euros et un rappel des arriérés avec effet au 1er janvier 2004 à hauteur de 15 030,81 euros ; que la caisse d’allocations familiales des Ardennes ayant été informée de cette nouvelle situation, a notifié à Mme J..., le 15 octobre 2005, un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 748,72 euros au titre de la période d’avril 2004 septembre 2005 ; que Mme J... a demandé une remise gracieuse de sa dette mais que le directeur financier de la caisse d’allocations familiales des Ardennes, statuant par délégation du président du conseil général, a refusé de la lui accorder le 9 janvier 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale a le 9 novembre 2006 rejeté le recours de la requérante au motif suivant : « Mme J... a perçu un rappel de la pension de retraite qui lui était due (...) ; la CAF a recalculé les droits de l’intéressée en tenant compte de ce rappel ; la CAF a pu dès lors légitimement lui notifier un indu (...)(sic) » ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes doit être annulée en tant qu’elle ne répond pas au moyen tiré par la requérante de ses difficultés financières ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme J... devant la commission départementale d’aide sociale des Ardennes ;
    Considérant qu’il n’est pas reproché à Mme J... quelque insuffisance ou approximation que ce soit dans ses déclarations ; que seule la lenteur dans la liquidation de sa retraite est la cause de l’imputation de la perception des ressources au titre des périodes durant lesquelles elle a bénéficié du revenu minimum d’insertion ; que même si à la date de notification de l’indu, elle venait de percevoir 15 030,81 euros de rappel de pension de retraite, il sera fait juste appréciation de sa situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 4 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 9 novembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 9 janvier 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu laissé à la charge de Mme J... est limité à la somme de 4 500 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer