Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier n° 070194
Mme J...
Séance du 27 février 2008
Décision lue en séance publique le 7 avril 2008
Vu le recours formé par Mme J... le 3 janvier 2007, tendant à lannulation de la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Ardennes a confirmé la décision en date du 9 janvier 2006 de la caisse dallocations familiales, prise par délégation du président du conseil général, refusant de lui accorder une remise de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 748,72 euros au titre de la période davril 2004 septembre 2005 du fait de la prise en compte dun rappel de pension de retraite ;
La requérante fait valoir qu elle na pour ressources que sa pension de retraite dun montant de 776 euros et un salaire payé en chèque emploi service de 320 euros par mois ; que ses charges sélèvent à près de 886 euros par mois ; quil ne lui reste alors que 200 euros pour vivre ; quelle souhaite un remboursement échelonné sur plusieurs années ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 mars 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à linstance à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que selon larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme J... a été allocataire du revenu minimum dinsertion à compter de janvier 1999 ; que sa demande de retraite ayant été prise en considération, elle a perçu en septembre 2005 une pension principale personnelle dun montant de 763 euros et un rappel des arriérés avec effet au 1er janvier 2004 à hauteur de 15 030,81 euros ; que la caisse dallocations familiales des Ardennes ayant été informée de cette nouvelle situation, a notifié à Mme J..., le 15 octobre 2005, un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 748,72 euros au titre de la période davril 2004 septembre 2005 ; que Mme J... a demandé une remise gracieuse de sa dette mais que le directeur financier de la caisse dallocations familiales des Ardennes, statuant par délégation du président du conseil général, a refusé de la lui accorder le 9 janvier 2006 ; que la commission départementale daide sociale a le 9 novembre 2006 rejeté le recours de la requérante au motif suivant : « Mme J... a perçu un rappel de la pension de retraite qui lui était due (...) ; la CAF a recalculé les droits de lintéressée en tenant compte de ce rappel ; la CAF a pu dès lors légitimement lui notifier un indu (...)(sic) » ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Ardennes doit être annulée en tant quelle ne répond pas au moyen tiré par la requérante de ses difficultés financières ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme J... devant la commission départementale daide sociale des Ardennes ;
Considérant quil nest pas reproché à Mme J... quelque insuffisance ou approximation que ce soit dans ses déclarations ; que seule la lenteur dans la liquidation de sa retraite est la cause de limputation de la perception des ressources au titre des périodes durant lesquelles elle a bénéficié du revenu minimum dinsertion ; que même si à la date de notification de lindu, elle venait de percevoir 15 030,81 euros de rappel de pension de retraite, il sera fait juste appréciation de sa situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 4 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 9 novembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 9 janvier 2006, sont annulées.
Art. 2. - Lindu laissé à la charge de Mme J... est limité à la somme de 4 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer