Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier n° 070189

Mme F...
Séance du 27 février 2008

Décision lue en séance publique le 7 avril 2008

    Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 décembre 2006 et le 4 février 2008, le recours et le mémoire complémentaire de Mme F..., qui demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2006, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de 2 000 euros de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 4 034,19 euros mis à sa charge par le président du conseil général par décision du 10 avril 2006 au titre des mois de septembre à novembre 2003 mars à août 2004 et décembre 2004 ;
    La requérante fait valoir qu’elle est consciente d’avoir par le passé fait une fausse déclaration pour subvenir aux besoins quotidiens de sa fille et régler des charges incontournables ; que malgré cela, elle demande une remise gracieuse de la somme restant d’un montant de 2 034,19 euros pour les raisons suivantes : elle vit seule avec sa fille, laquelle ne perçoit qu’une « pension » de 90 euros mensuel ; qu’elle-même est sans emploi et ne reçoit de l’ASSEDIC qu’une indemnité de chômage à hauteur de 700 euros par mois ; qu’elle a un loyer de 158 euros, le crédit et l’assurance de sa voiture s’élevant à 141 euros ; qu’elle doit en outre rembourser une autre dette de 25 euros par mois à la caisse d’allocations familiales ainsi qu’un prêt personnel de 65 euros mensuel, sans oublier d’autres charges telles les factures EDF/GDF évaluées à 25 euros, Téléphone 21 euros, les taxes TV et d’habitation, etc. ; que pour toutes ces raisons, elle se trouve dans l’incapacité de rembourser le reliquat laissé à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 10 avril 2007, présenté par le président du conseil général de l’Allier, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que Mme F... a sciemment omis, pendant deux ans, de déclarer l’ensemble de ses salaires lors des déclarations trimestrielles de ressources ; qu’au vu de tous ces éléments, le département est en droit de procéder à une action en répétition de l’indu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 9 mars 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que selon l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme F... a bénéficié du revenu minimum d’insertion de septembre 2003 janvier 2006 au titre d’une personne avec un enfant à charge ; que l’intéressée a été employée au conseil général de l’Allier en tant qu’agent d’entretien à compter de juin 2003 ; que par décision du 28 juillet 2005 et à la suite d’une rectification prenant en compte la totalité de ses revenus salariés, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a mis à sa charge un indu de 4 034,19 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion versées de septembre à novembre 2003, de mars à août 2004 et de décembre 2004 ; que le président du conseil général a rejeté sa demande de remise gracieuse le 10 avril 2006 compte tenu de « l’origine de l’indu » ; que cette décision a été censurée le 10 octobre 2006 par la commission départementale d’aide sociale qui a accordé à l’intéressée une remise partielle de 2 000 euros ; que cette décision a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressée dès lors qu’elle perçoit des indemnités de chômage de 761 euros par mois et que sa fille de 19 ans perçoit désormais une aide au retour à l’emploi de 315 euros ; qu’il appartient à Mme F..., si elle s’y croit fondée, de demander un échelonnement du remboursement du solde de 2 034,19 euros en plusieurs mensualités auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer