Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier n° 070189
Mme F...
Séance du 27 février 2008
Décision lue en séance publique le 7 avril 2008
Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 décembre 2006 et le 4 février 2008, le recours et le mémoire complémentaire de Mme F..., qui demande lannulation de la décision du 10 octobre 2006, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier ne lui a accordé quune remise partielle de 2 000 euros de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 4 034,19 euros mis à sa charge par le président du conseil général par décision du 10 avril 2006 au titre des mois de septembre à novembre 2003 mars à août 2004 et décembre 2004 ;
La requérante fait valoir quelle est consciente davoir par le passé fait une fausse déclaration pour subvenir aux besoins quotidiens de sa fille et régler des charges incontournables ; que malgré cela, elle demande une remise gracieuse de la somme restant dun montant de 2 034,19 euros pour les raisons suivantes : elle vit seule avec sa fille, laquelle ne perçoit quune « pension » de 90 euros mensuel ; quelle-même est sans emploi et ne reçoit de lASSEDIC quune indemnité de chômage à hauteur de 700 euros par mois ; quelle a un loyer de 158 euros, le crédit et lassurance de sa voiture sélevant à 141 euros ; quelle doit en outre rembourser une autre dette de 25 euros par mois à la caisse dallocations familiales ainsi quun prêt personnel de 65 euros mensuel, sans oublier dautres charges telles les factures EDF/GDF évaluées à 25 euros, Téléphone 21 euros, les taxes TV et dhabitation, etc. ; que pour toutes ces raisons, elle se trouve dans lincapacité de rembourser le reliquat laissé à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 10 avril 2007, présenté par le président du conseil général de lAllier, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que Mme F... a sciemment omis, pendant deux ans, de déclarer lensemble de ses salaires lors des déclarations trimestrielles de ressources ; quau vu de tous ces éléments, le département est en droit de procéder à une action en répétition de lindu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 9 mars 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que selon larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme F... a bénéficié du revenu minimum dinsertion de septembre 2003 janvier 2006 au titre dune personne avec un enfant à charge ; que lintéressée a été employée au conseil général de lAllier en tant quagent dentretien à compter de juin 2003 ; que par décision du 28 juillet 2005 et à la suite dune rectification prenant en compte la totalité de ses revenus salariés, la caisse dallocations familiales de lAllier a mis à sa charge un indu de 4 034,19 euros au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion versées de septembre à novembre 2003, de mars à août 2004 et de décembre 2004 ; que le président du conseil général a rejeté sa demande de remise gracieuse le 10 avril 2006 compte tenu de « lorigine de lindu » ; que cette décision a été censurée le 10 octobre 2006 par la commission départementale daide sociale qui a accordé à lintéressée une remise partielle de 2 000 euros ; que cette décision a fait une exacte appréciation de la situation de lintéressée dès lors quelle perçoit des indemnités de chômage de 761 euros par mois et que sa fille de 19 ans perçoit désormais une aide au retour à lemploi de 315 euros ; quil appartient à Mme F..., si elle sy croit fondée, de demander un échelonnement du remboursement du solde de 2 034,19 euros en plusieurs mensualités auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer