Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier n° 070107

M. B...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 30 juin 2006 et du 16 février 2007, présentés par M. B..., qui demande d’annuler la décision du 25 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception du 5 août 2005 par lequel le payeur départemental demande le paiement d’indus d’un montant total de 13 484,94 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue entre juin 2000 et janvier 2005 ;
    Le requérant soutient qu’il est sans ressources, sans emploi et qu’il est hébergé par sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis l’intervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que M. B... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis septembre 1994 ; qu’à la suite notamment de deux contrôles du 8 mars 2002 et du 21 janvier 2005 établissant que M. B... n’avait pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, les revenus qu’il percevait, le préfet puis le président du conseil général du Val-d’Oise ont demandé la récupération de différents indus relatifs à la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion entre juin 2000 et janvier 2005 ; que le payeur départemental a émis le 5 août 2005 un titre de perception demandant le paiement du reliquat des indus précités, pour un montant total de 13 484,94 euros ; que, saisie par M. B..., la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a, par une décision en date du 8 juin 2006, rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception ; que M. B... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté par M. B..., qui fait état de sa situation de précarité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’indu généré par la non-déclaration de ses revenus par M. B... entre juin 2000 et septembre 2002 a été confirmé par une décision du 16 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise devenue définitive et, d’autre part, que M. B... n’a pas, durant toute la période en cause, soit entre juin 2000 et janvier 2005, déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources successives les revenus qu’ils percevaient ; qu’ainsi, et compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, selon lesquelles la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur, M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception du 5 août 2005 et, par voie de conséquence, de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 25 avril 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer