Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier n° 070107
M. B...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 30 juin 2006 et du 16 février 2007, présentés par M. B..., qui demande dannuler la décision du 25 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation du titre de perception du 5 août 2005 par lequel le payeur départemental demande le paiement dindus dun montant total de 13 484,94 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue entre juin 2000 et janvier 2005 ;
Le requérant soutient quil est sans ressources, sans emploi et quil est hébergé par sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions alors en vigueur de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que M. B... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis septembre 1994 ; quà la suite notamment de deux contrôles du 8 mars 2002 et du 21 janvier 2005 établissant que M. B... navait pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, les revenus quil percevait, le préfet puis le président du conseil général du Val-dOise ont demandé la récupération de différents indus relatifs à la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion entre juin 2000 et janvier 2005 ; que le payeur départemental a émis le 5 août 2005 un titre de perception demandant le paiement du reliquat des indus précités, pour un montant total de 13 484,94 euros ; que, saisie par M. B..., la commission départementale daide sociale du Val-dOise a, par une décision en date du 8 juin 2006, rejeté sa demande tendant à lannulation du titre de perception ; que M. B... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que le bien-fondé de lindu nest pas contesté par M. B..., qui fait état de sa situation de précarité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, dune part, que lindu généré par la non-déclaration de ses revenus par M. B... entre juin 2000 et septembre 2002 a été confirmé par une décision du 16 juin 2005 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise devenue définitive et, dautre part, que M. B... na pas, durant toute la période en cause, soit entre juin 2000 et janvier 2005, déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources successives les revenus quils percevaient ; quainsi, et compte tenu des dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, selon lesquelles la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur, M. B... nest pas fondé à demander lannulation du titre de perception du 5 août 2005 et, par voie de conséquence, de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 25 avril 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer