Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier n° 070075
Mme B...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 27 février 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête du 22 décembre 2006, présentée par Mme B... qui demande lannulation de la décision du 8 décembre 2006, par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Bayonne en date du 13 septembre 2006 lui ouvrant les droits au revenu minimum dinsertion à compter de septembre 2006 pour un montant de 369,81 euros, au motif que le montant de la prestation a été fixé à un niveau insuffisant ;
La requérante conteste le montant retenu et demande que ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion soient évalués à 369,81 euros + 93 euros ; que cest à tort que lorganisme payeur a tenu compte dans le calcul de son allocation le fait quelle est propriétaire dun bien immobilier alors que la jouissance de ce bien revient à son époux dont elle est séparé de fait ; quelle élève seule sa fille et ne bénéficie daucune pension alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des famille prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas dune aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 ; 2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ; quaux termes de larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié par décret 93-508 du 26 mars 1993 article 9 : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non-bâtis et à 3 % des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme B... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion pour elle et sa fille le 9 septembre 2006 ; que par lettre en date du 13 septembre 2006, la caisse dallocations familiales de Bayonne la informée de ce que le droit au revenu minimum dinsertion lui a été ouvert à compter du 1er septembre 2006 pour un montant de 369,81 euros compte tenu de la valeur locative dune maison dont elle est propriétaire mais quelle noccupe pas ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a considéré lors de sa séance du 8 décembre 2006 que la caisse dallocations familiales « a fait une exacte appréciation des textes en vigueur en retenant 12,5 % de la valeur locative sur le bâti par trimestre et 20 % par trimestre sur le non-bâti » ;
Considérant que la décision de la caisse dallocations familiales de Bayonne en date du 13 septembre 2006 ne figure pas au dossier ; que toutefois, il ressort des autres pièces y figurant que Mme B... a fait donation à son époux, M. B..., du droit dusage et dhabitation dune propriété bâtie de 25a 01ca sise commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, quartier Ibarron, route dAhetze ; que lacte de donation, daté du 24 novembre 2005, indique que « le donataire aura la jouissance des droits constitués à compter rétroactivement du 28 mars 2005 » et que les dispositions du huitièmement de cet acte révèlent que « les biens objets de la présente constitution de droit dusage et dhabitation pourront être loués par le propriétaire avec laccord du bénéficiaire, lequel percevra le montant des loyers » ; que la requérante ne possédant que la nue-propriété de limmeuble en question, les dispositions de larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et de larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles ne sauraient lui être appliquées ; quen effet, Mme B... sest intégralement dessaisie de la jouissance du bâtiment considéré y compris dans le cas où le donataire ne loccuperait pas lui-même et laurait cédé en location avec son accord ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 décembre 2006, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Bayonne en date du 13 septembre 2006 sont annulées.
Art. 2. - Mme B... est renvoyée devant le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour recalcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion depuis septembre 2006, conformément au dispositif de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer