Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat |
Dossier n° 061489
M. F...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 20 septembre 2006, présentée par M. F... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 9 août 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 24 avril 2006 par laquelle le président du conseil général a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quil est endetté ; quil est gravement malade ;
Vu le mémoire en défense du 23 décembre 2006 présenté par le président du conseil général de la Haute-Saône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant de celui dans lequel il a élu domicile dans les conditions prévues à larticle L. 262-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-23 dudit code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi qu à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. F... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er février 2002 ; que la COTOREP la reconnu travailleur handicapé au taux dinvalidité de 55 % pour la période de mars 2004 mars 2009 ; quun contrat dinsertion au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 a été validé par la commission locale dinsertion de Lure le 30 mai 2005 ; quil a bénéficié dun accompagnement de la chambre de commerce de Lure et dune aide à la création dentreprise ; quil a commencé son activité de commerçant ambulant le 20 mai 2005 ; que par courrier en date du 21 mars 2006, le président du conseil général la convoqué à venir présenter ses observations devant la commission locale dinsertion au motif suivant : « vous nêtes pas venu aux rendez-vous fixé par votre instructeur. » ; que par courrier en date du 25 mars 2006 M. F... a fait connaître ses observations ; que, suite à lavis émis par la commission locale dinsertion le 4 avril 2006, le président du conseil général de la Haute-Saône a suspendu, par décision en date du 24 avril 2006, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait M. F..., décision confirmée par la commission départementale daide sociale le 9 août 2006 aux motifs suivants : « quil ressort de létude du dossier que M. F... na pas jugé opportun de répondre aux invitations répétées du service instructeur, manifeste son manque dintérêt à létablissement dun contrat dinsertion - que par ailleurs, il na pas donné suite aux sollicitations de lorganismes chargé de son accompagnement dans le cadre de la création de son activité de travailleur indépendant en mai 2005 - que dès lors, il nest pas fondé à se plaindre de ce que le président du conseil général a décidé de lui suspendre le droit au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil est constant que M. F... a exercé son activité de commerçant ambulant du 20 mai au 15 août 2005 ; que la COTOREP la déclaré travailleur handicapé, jusquen mars 2009, aux taux de 55 % ; quil a de graves problèmes de santé ; que par courrier du 28 mars 2005 il a informé la commission locale dinsertion de lavancement de son projet de commerce ambulant et dans son courrier du 29 septembre 2005, des difficultés quil rencontrait pour exercer son activité ; quil a fait valoir ses observations à la commission locale dinsertion par courrier du 25 mars 2006 ; quil suit de là que, si M. F... ne sest pas présenté à tous les rendez-vous du service chargé du suivi de son contrat dinsertion, il ne peut être sérieusement soutenu quil na pas respecté les obligations de ce contrat manifestant ainsi un manque dintérêt certain ; quil est, en conséquence, fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône na pas fait droit à sa requête dannuler la décision du président du conseil général ; quil y a lieu de rétablir M. F... dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 9 août 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 24 avril 2006, sont annulées.
Art. 2. - Les droits au revenu minimum dinsertion de M. F... sont rétablis à compter du 1er mai 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer