Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier n° 061363
Mme B...
Séance du 1er février 2008
Décision lue en séance publique le 14 février 2008
Vu le recours en date du 30 juin 2006 formé par Mme B... tendant à lannulation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 décembre 2005 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 191,99 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2001 juillet 2003 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle soutient quelle a toujours déclaré ses ressources mais quelle ignorait quil fallait déclarer le montant de ses pensions de réversion ; elle affirme que compte tenu de limportance du montant du trop perçu, elle na pas les capacités financières pour rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 3 janvier 2007 du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 8 191,99 euros a été mis à la charge de Mme B..., à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus sur la période de septembre 2001 juillet 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lintéressée na pas déclaré les ressources qui lui ont été versées depuis janvier 2002 au titre de pensions de réversion ; quainsi le trop perçu a pour origine la prise en compte dans le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion, des pensions de réversion que Mme B... a perçu pendant la période litigieuse ; quil a été détecté à la suite dun contrôle de lorganisme payeur ; quil ressort des pièces versées au dossier, quaucun élément ne permet daffirmer que ces pensions ont bien été déclarées ; quil en résulte que conformément à larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles précité, lindu est fondé en droit ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Nièvre en date du 19 mai 2006 a rejeté le recours de Mme B... en se prononçant uniquement sur lappréciation du bien-fondé de lindu et sur lomission de déclaration, sans répondre aux moyens de la requérante sur sa bonne foi et sur sa situation de précarité ; que par suite, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme B... a renseigné sur sa déclaration annuelle de revenus adressée à lorganisme payeur le montant de ses pensions de réversion ; que toutefois, elle na pas déclaré le montant desdites pensions sur les déclarations trimestrielles de revenus ; quelle est âgée de 65 ans et quelle est malade ; que sa seule ressource est constituée par le montant de ses pensions de réversion soit 495,95 euros mensuels ; quil résulte de ce qui précède que la situation de lintéressée est précaire et quil en sera fait une juste appréciation en accordant une remise de 75 % sur la somme de 8 191,99 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 mai 2006 de la commission départementale daide sociale de la Nièvre, ensemble la décision en date du 23 décembre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme B... une remise de 75 % sur lindu 8 191,99 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer