Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier n° 061363

Mme B...
Séance du 1er février 2008

Décision lue en séance publique le 14 février 2008

    Vu le recours en date du 30 juin 2006 formé par Mme B... tendant à l’annulation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 décembre 2005 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 191,99 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2001 juillet 2003 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle soutient qu’elle a toujours déclaré ses ressources mais qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer le montant de ses pensions de réversion ; elle affirme que compte tenu de l’importance du montant du trop perçu, elle n’a pas les capacités financières pour rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 3 janvier 2007 du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 8 191,99 euros a été mis à la charge de Mme B..., à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus sur la période de septembre 2001 juillet 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance que l’intéressée n’a pas déclaré les ressources qui lui ont été versées depuis janvier 2002 au titre de pensions de réversion ; qu’ainsi le trop perçu a pour origine la prise en compte dans le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion, des pensions de réversion que Mme B... a perçu pendant la période litigieuse ; qu’il a été détecté à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur ; qu’il ressort des pièces versées au dossier, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ces pensions ont bien été déclarées ; qu’il en résulte que conformément à l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles précité, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre en date du 19 mai 2006 a rejeté le recours de Mme B... en se prononçant uniquement sur l’appréciation du bien-fondé de l’indu et sur l’omission de déclaration, sans répondre aux moyens de la requérante sur sa bonne foi et sur sa situation de précarité ; que par suite, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme B... a renseigné sur sa déclaration annuelle de revenus adressée à l’organisme payeur le montant de ses pensions de réversion ; que toutefois, elle n’a pas déclaré le montant desdites pensions sur les déclarations trimestrielles de revenus ; qu’elle est âgée de 65 ans et qu’elle est malade ; que sa seule ressource est constituée par le montant de ses pensions de réversion soit 495,95 euros mensuels ; qu’il résulte de ce qui précède que la situation de l’intéressée est précaire et qu’il en sera fait une juste appréciation en accordant une remise de 75 % sur la somme de 8 191,99 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre, ensemble la décision en date du 23 décembre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme B... une remise de 75 % sur l’indu 8 191,99 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer