Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants |
Dossier n° 061345
M. B...
Séance du 15 février 2008
Décision lue en séance publique le 21 février 2008
Vu le recours, enregistré le 3 août 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, formé par M. B... tendant à lannulation de la décision en date du 4 juillet 2006 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a rejeté sa demande douverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quà la date de sa demande du revenu minimum dinsertion, il navait plus la qualité détudiant mais était inscrit comme demandeur demploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général dIndre-et-Loire qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 février 2008, M. B... en ses observations, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constituent une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B... a formulé en date du 18 novembre 2005 une demande du revenu minimum dinsertion en fournissant une attestation dinscription comme demandeur demploi à lANPE daté du 25 octobre 2005 ; que la Caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire par décision en date 26 décembre 2005 a rejeté sa demande au motif quil avait un statut détudiant ; que saisie du fait la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire tout en reconnaissant que M. B... avait fini ses études a considéré « que sa couverture sociale en qualité détudiant par la L.M.D.E arrivait à terme au 31 décembre 2005, quil se trouvait : « (...) dans la même situation quun étudiant qui obtient un diplôme au cours du 2e trimestre de lannée civile et qui conserve le statut détudiant jusquau 30 septembre de la même année » ;
Considérant que laffiliation à un régime de sécurité sociale ne constitue pas en soi un critère de refus dinstruction du dossier ; quil a été versé au dossier dune part, un certificat de scolarité de M. B... délivré par luniversité dOrléans pour lannée scolaire 2004-2005 ; que celui-ci est valable du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2005 et dautre part, une convention de stage signée entre luniversité de Tours et X... company concernant lintéressé ; quaux termes de cette convention son avenant de stage prenait fin le 20 septembre 2005 ; que dès lors, il y a lieu de considérer quà partir de cette date, lintéressé perdait sa qualité détudiant stagiaire ; quil en résulte que la décision de rejet de la demande du revenu minimum dinsertion retenant la qualité détudiant uniquement sur la base de son affiliation au régime étudiant de la sécurité sociale qui a débuté le 1er octobre 2004 jusquau 31 décembre 2005, fin de lannée civile procède dune erreur manifeste dappréciation ; que la décision de la commission départementale daide sociale reprenant cette motivation, alors quelle convient in fine que lannée scolaire prend fin en septembre, procède de la même erreur dappréciation ; quensemble les deux décisions encourent lannulation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le dossier de M. B... est renvoyé au président du conseil général pour un réexamen de droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de la demande,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 4 juillet 2006 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, ensemble la décision en date du 26 décembre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Le dossier de M. B... est renvoyé au président du conseil général dIndre-et-Loire pour un réexamen de droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer