Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants
 

Dossier n° 061345

M. B...
Séance du 15 février 2008

Décision lue en séance publique le 21 février 2008

    Vu le recours, enregistré le 3 août 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, formé par M. B... tendant à l’annulation de la décision en date du 4 juillet 2006 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 26 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a rejeté sa demande d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’à la date de sa demande du revenu minimum d’insertion, il n’avait plus la qualité d’étudiant mais était inscrit comme demandeur d’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 février 2008, M. B... en ses observations, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constituent une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B... a formulé en date du 18 novembre 2005 une demande du revenu minimum d’insertion en fournissant une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi à l’ANPE daté du 25 octobre 2005 ; que la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire par décision en date 26 décembre 2005 a rejeté sa demande au motif qu’il avait un statut d’étudiant ; que saisie du fait la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire tout en reconnaissant que M. B... avait fini ses études a considéré « que sa couverture sociale en qualité d’étudiant par la L.M.D.E arrivait à terme au 31 décembre 2005, qu’il se trouvait : « (...) dans la même situation qu’un étudiant qui obtient un diplôme au cours du 2e trimestre de l’année civile et qui conserve le statut d’étudiant jusqu’au 30 septembre de la même année » ;
    Considérant que l’affiliation à un régime de sécurité sociale ne constitue pas en soi un critère de refus d’instruction du dossier ; qu’il a été versé au dossier d’une part, un certificat de scolarité de M. B... délivré par l’université d’Orléans pour l’année scolaire 2004-2005 ; que celui-ci est valable du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2005 et d’autre part, une convention de stage signée entre l’université de Tours et X... company concernant l’intéressé ; qu’aux termes de cette convention son avenant de stage prenait fin le 20 septembre 2005 ; que dès lors, il y a lieu de considérer qu’à partir de cette date, l’intéressé perdait sa qualité d’étudiant stagiaire ; qu’il en résulte que la décision de rejet de la demande du revenu minimum d’insertion retenant la qualité d’étudiant uniquement sur la base de son affiliation au régime étudiant de la sécurité sociale qui a débuté le 1er octobre 2004 jusqu’au 31 décembre 2005, fin de l’année civile procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale reprenant cette motivation, alors qu’elle convient in fine que l’année scolaire prend fin en septembre, procède de la même erreur d’appréciation ; qu’ensemble les deux décisions encourent l’annulation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le dossier de M. B... est renvoyé au président du conseil général pour un réexamen de droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de la demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 4 juillet 2006 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision en date du 26 décembre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Le dossier de M. B... est renvoyé au président du conseil général d’Indre-et-Loire pour un réexamen de droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer