Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier n° 061133
M. A...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu la requête en date du 24 mai 2006 présenté par M. A..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 6 janvier 2006 de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 6 avril 2005 du président du conseil général du Tarn-et-Garonne en tant quil ne lui accordé quune remise gracieuse de 30 % de la dette née du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion des mois doctobre 2002 août 2004, laissant à sa charge le paiement de la somme de 5 852,20 euros ;
2o De lui accorder la remise totale de lindu mis à sa charge ;
Il soutient quil est en instance de divorce et que le restaurant « SARL A... » quil gérait est en vente ; quil est dans limpossibilité de rembourser les sommes mises à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 5 novembre 2006, présenté par M. A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la « SARL A... » a été vendue à la « SARL B... » ; quil est actuellement sans emploi ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 novembre 2007, présenté par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A... sest abstenu de déclarer lemploi de salariés dans lexercice de son activité indépendante, et son mariage en décembre 2002 avec une personne qui percevait alors des allocations dassurance chômage ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que M. A... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2002 en qualité de personne seule ; quil a commencé une activité de restaurateur, imposée au régime réel, au mois doctobre 2002 mais na porté cette situation à la connaissance du président du conseil général du Tarn-et-Garonne que le 16 janvier 2004 ; quil sest marié le 24 décembre 2002 avec Mme O..., qui percevait alors des allocations dassurance chômage, sans faire état auprès services compétents de ce changement de situation ni des revenus du foyer ; quà la suite dun contrôle effectué au mois daoût 2004, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a décidé de récupérer les sommes versées au titre du revenu minimum dinsertion des mois doctobre 2002 août 2004, pour un montant total de 8 360,29 euros ; que, par une décision en date du 6 avril 2005, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a accordé à M. A... une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 2 508,09 euros, laissant à sa charge le paiement de la somme de 5 852,20 euros ; que la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision au motif que « la situation découle dune faute de M. A... » ;
Considérant que la circonstance quune éventuelle « faute » puisse être reprochée à M. A... est, par elle-même, sans incidence sur lappréciation que devait porter la commission départementale daide sociale sur sa situation ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. A... a vendu la « SARL A... » (pizzéria-crêperie), dont il détenait la moitié des parts et dans laquelle il avait investi les sommes héritées en 2004, pour un montant de 150 000 francs ; quil nindique pas le montant des ressources tirées de cette vente et ne fournit aucun élément, tel quun avis dimposition, tendant à établir une situation de précarité ; quil ressort en outre des pièces du dossier, que la « SARL S... », quil a créé avec son ancienne épouse, détenait les locaux dans lesquels il exerçait, au sein de la « SARL A... » qui les louait, son activité de restaurateur ; quil nindique pas que la « SARL S... » aurait elle-même été vendue ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que la remise partielle accordée par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne soit majorée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. A... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 6 avril 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 6 janvier 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. A... tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Tarn-et-Garonne en date du 6 avril 2005 est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer