Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier n° 061081

Mme D...
Séance du 10 avril 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu la requête du 26 décembre 2005, présentée par Mme D..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne du 5 juillet 2005 lui refusant la remise gracieuse d’une dette d’un montant total de 7 620 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mai 2003 à décembre 2004 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale tendant à obtenir la remise de cette dette ;
    La requérante ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge, compte tenu de la faiblesse de ses ressources et du montant de ses charges fixes mensuelles, notamment pour assurer les frais de nourriture et d’habillement de ses deux enfants, dont l’un est à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 12 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’un rapport d’enquête de son organisme payeur, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 28 avril 2005, dont il ressort qu’elle n’a pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de capitaux ; qu’après avoir mis à sa charge une dette d’un montant total de 7 620 euros à raison des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion qu’elle a indûment perçus, à ce titre sur la période de mai 2003 décembre 2004, le président du conseil général de Lot-et-Garonne lui en a refusé la remise par une décision en date du 5 juillet 2005 ;
    Considérant que Mme D... a répondu aux demandes d’information consécutives au contrôle sans qu’il soit établi de volonté de faire obstacle aux contrôles administratifs de nature à caractériser une pratique frauduleuse ; qu’elle se trouvait à l’époque des faits dans une situation précaire ; que cette situation s’est aggravée compte tenu du loyer qu’elle doit désormais acquitter, n’étant plus hébergée à titre gratuit par un membre de sa famille, et de la perte de son emploi ; qu’elle est séparée de son mari, en instance de divorce et avec un enfant à charge âgé de treize ans pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire ; qu’elle indique n’avoir pour seuls revenus que la perception d’une aide de retour à l’emploi de 30 euros par jour depuis le 12 septembre 2007, alors qu’en attente de logement social, elle doit consentir une charge mensuelle de loyer de 750 euros par mois, des charges mensuelles fixes de 565 euros pour payer ses factures d’eau, d’électricité, de cantine, de scolarité de son enfant, d’assurances, de redevance audiovisuelle et de taxe d’habitation et rembourser un crédit automobile par des versements mensuels de 455 euros ; que, toutefois, la requérante a omis de faire figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources le versement de revenus de capitaux d’un montant de 11 301 euros en 2003 ; qu’interrogée sur leur origine, elle a indiqué qu’ils provenaient de sa mère, alors qu’elle ne conteste pas désormais qu’ils lui avaient été versés par une société, Y, dont elle était administratrice ; qu’ainsi, elle a établi de fausses déclarations ; que cette circonstance fait obstacle à la remise ou la réduction de la dette mise à sa charge ; qu’il résulte dès lors de ce qui précède, que Mme D... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer