Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier n° 061081
Mme D...
Séance du 10 avril 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu la requête du 26 décembre 2005, présentée par Mme D..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne du 5 juillet 2005 lui refusant la remise gracieuse dune dette dun montant total de 7 620 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mai 2003 à décembre 2004 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale tendant à obtenir la remise de cette dette ;
La requérante ne conteste pas le bien fondé de lindu mais soutient quelle est dans limpossibilité de rembourser la dette mise à sa charge, compte tenu de la faiblesse de ses ressources et du montant de ses charges fixes mensuelles, notamment pour assurer les frais de nourriture et dhabillement de ses deux enfants, dont lun est à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 12 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 de ce code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme D..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dun rapport denquête de son organisme payeur, la caisse dallocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 28 avril 2005, dont il ressort quelle na pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de capitaux ; quaprès avoir mis à sa charge une dette dun montant total de 7 620 euros à raison des montants dallocation de revenu minimum dinsertion quelle a indûment perçus, à ce titre sur la période de mai 2003 décembre 2004, le président du conseil général de Lot-et-Garonne lui en a refusé la remise par une décision en date du 5 juillet 2005 ;
Considérant que Mme D... a répondu aux demandes dinformation consécutives au contrôle sans quil soit établi de volonté de faire obstacle aux contrôles administratifs de nature à caractériser une pratique frauduleuse ; quelle se trouvait à lépoque des faits dans une situation précaire ; que cette situation sest aggravée compte tenu du loyer quelle doit désormais acquitter, nétant plus hébergée à titre gratuit par un membre de sa famille, et de la perte de son emploi ; quelle est séparée de son mari, en instance de divorce et avec un enfant à charge âgé de treize ans pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire ; quelle indique navoir pour seuls revenus que la perception dune aide de retour à lemploi de 30 euros par jour depuis le 12 septembre 2007, alors quen attente de logement social, elle doit consentir une charge mensuelle de loyer de 750 euros par mois, des charges mensuelles fixes de 565 euros pour payer ses factures deau, délectricité, de cantine, de scolarité de son enfant, dassurances, de redevance audiovisuelle et de taxe dhabitation et rembourser un crédit automobile par des versements mensuels de 455 euros ; que, toutefois, la requérante a omis de faire figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources le versement de revenus de capitaux dun montant de 11 301 euros en 2003 ; quinterrogée sur leur origine, elle a indiqué quils provenaient de sa mère, alors quelle ne conteste pas désormais quils lui avaient été versés par une société, Y, dont elle était administratrice ; quainsi, elle a établi de fausses déclarations ; que cette circonstance fait obstacle à la remise ou la réduction de la dette mise à sa charge ; quil résulte dès lors de ce qui précède, que Mme D... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer