Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier n° 061025
M. S...
Séance du 25 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 1er mai 2006, présentée par M. S..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 3 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Cher, saisi dune demande de recours amiable en date du 5 décembre 2005, lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion quil avait demandé le 18 octobre 2005, au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation excédent le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que la décision de lui refuser le bénéfice de lallocation nest pas fondée, au motif quelle a été prise sur la base de revenus professionnels non salariés relatifs à lannée 2004 alors que ceux-ci se sont révélés substantiellement plus faibles en 2005, et quil en a apporté la preuve en communiquant, en soutien de sa demande de recours amiable, un compte de résultat fiscal estimé pour 2005 faisant état, dune part dun déficit de 5 085 euros, dautre part dun chiffre daffaires insusceptible daugmentation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 1er septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation (...) lorsque au cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises au régime dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-19 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (...) sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ; quaux termes de larticle 102 ter du code général des impôts : « Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel (...) nexcédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dune réfaction forfaitaire (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. S... exerce la profession dagent commercial, profession indépendante ; quil na employé aucun salarié ; quil relevait en 2004 et en 2005 du régime dimposition des bénéfices non commerciaux et a déclaré en 2004 des revenus non commerciaux professionnels de 15 362 euros ; que le 30 septembre 2005, le requérant, quoique relevant du régime dimposition réel, était susceptible de bénéficier de la dérogation prévue par larticle R. 262-16 précité ; quil a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, dont il avait déjà été bénéficiaire du 1er août 2002 au 31 décembre 2003 ; que le dernier bénéfice connu de M. S... au moment de sa demande, pris en compte pour le calcul de lallocation, était le montant de ses revenus non commerciaux professionnels déclarés en 2004 ; que ceux-ci ne permettaient pas lattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion, qui lui a été refusée par décision du président du conseil général en date du 25 novembre 2005 ; que lintéressé a alors demandé au président du conseil général, dans le cadre dun recours amiable du 5 décembre 2005, de prendre en compte, pour arrêter lévaluation des revenus professionnels non salariés pour le calcul de lallocation, un compte de résultat fiscal estimé pour 2005 quil a précisé entendre déposer à son centre de gestion et à son centre des impôts ; quil a indiqué avoir clos son chiffre daffaires annuel à la fin de décembre 2005 ; que cet élément laissait apparaître un déficit de 5 085 euros ; que sur ce fondement, ses ressources prises en compte pour le calcul de lallocation nexcédaient pas le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ;
Considérant quen vertu de larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce, le président du conseil général devait tenir compte, pour lévaluation des revenus professionnels non salariés, à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs à ses revenus professionnels ; que par suite, il na pu légalement se fonder sur les seuls revenus non commerciaux professionnels déclarés en 2004 pour évaluer les ressources prises en comptes pour le calcul de lallocation ; quil résulte de ce qui précède, que M. S... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 3 avril 2006 ensemble la décision du 3 février 2006 du président du conseil général du Cher rejetant la demande de recours amiable de M. S... de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, sont annulées.
Art. 2. - M. S... est renvoyé devant ladministration pour quil soit procédé à un calcul de ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer