Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 061025

M. S...
Séance du 25 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 1er mai 2006, présentée par M. S..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 3 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Cher, saisi d’une demande de recours amiable en date du 5 décembre 2005, lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il avait demandé le 18 octobre 2005, au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation excédent le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la décision de lui refuser le bénéfice de l’allocation n’est pas fondée, au motif qu’elle a été prise sur la base de revenus professionnels non salariés relatifs à l’année 2004 alors que ceux-ci se sont révélés substantiellement plus faibles en 2005, et qu’il en a apporté la preuve en communiquant, en soutien de sa demande de recours amiable, un compte de résultat fiscal estimé pour 2005 faisant état, d’une part d’un déficit de 5 085 euros, d’autre part d’un chiffre d’affaires insusceptible d’augmentation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 1er septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation (...) lorsque au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises au régime d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-19 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (...) s’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ; qu’aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : « Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel (...) n’excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. S... exerce la profession d’agent commercial, profession indépendante ; qu’il n’a employé aucun salarié ; qu’il relevait en 2004 et en 2005 du régime d’imposition des bénéfices non commerciaux et a déclaré en 2004 des revenus non commerciaux professionnels de 15 362 euros ; que le 30 septembre 2005, le requérant, quoique relevant du régime d’imposition réel, était susceptible de bénéficier de la dérogation prévue par l’article R. 262-16 précité ; qu’il a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion, dont il avait déjà été bénéficiaire du 1er août 2002 au 31 décembre 2003 ; que le dernier bénéfice connu de M. S... au moment de sa demande, pris en compte pour le calcul de l’allocation, était le montant de ses revenus non commerciaux professionnels déclarés en 2004 ; que ceux-ci ne permettaient pas l’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion, qui lui a été refusée par décision du président du conseil général en date du 25 novembre 2005 ; que l’intéressé a alors demandé au président du conseil général, dans le cadre d’un recours amiable du 5 décembre 2005, de prendre en compte, pour arrêter l’évaluation des revenus professionnels non salariés pour le calcul de l’allocation, un compte de résultat fiscal estimé pour 2005 qu’il a précisé entendre déposer à son centre de gestion et à son centre des impôts ; qu’il a indiqué avoir clos son chiffre d’affaires annuel à la fin de décembre 2005 ; que cet élément laissait apparaître un déficit de 5 085 euros ; que sur ce fondement, ses ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation n’excédaient pas le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ;
    Considérant qu’en vertu de l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, le président du conseil général devait tenir compte, pour l’évaluation des revenus professionnels non salariés, à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs à ses revenus professionnels ; que par suite, il n’a pu légalement se fonder sur les seuls revenus non commerciaux professionnels déclarés en 2004 pour évaluer les ressources prises en comptes pour le calcul de l’allocation ; qu’il résulte de ce qui précède, que M. S... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 3 avril 2006 ensemble la décision du 3 février 2006 du président du conseil général du Cher rejetant la demande de recours amiable de M. S... de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. S... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à un calcul de ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer