Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier n° 040961
Mme T...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2008
Vu le recours formé par Mme T... qui demande dannuler la décision du 22 mai 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours et sest déclarée incompétente pour statuer en labsence dune décision du préfet se prononçant sur une demande de remise gracieuse de lindu de 3 052,18 euros qui a été mis à sa charge en raison dun trop perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 1998 mai 1999 ;
La requérante conteste lindu ; elle affirme ne pas comprendre son origine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu le mémoire complémentaire de la requérante en date du 24 juin 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 3 052 euros (20 021 francs en 1999) a été mis à la charge de Mme T..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de janvier 1998 mai 1999 ; quil ressort des pièces versées au dossier que Mme T... a renseigné sur sa demande de lallocation du revenu minimum dinsertion datée du 25 novembre 1991 sa situation de mère divorcée avec trois enfants à charge et ses revenus constitués dune pension dinvalidité dun montant de 221,77 euros (1 454,96 francs en 1991) et de la pension alimentaire dun montant de 45,73 euros (100 F X 3) que lui versait sont ex-conjoint suite à un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 27 juin 1989 ; quelle a signalé le départ de lun de ses enfants le 19 juillet 1999 ; que les seules déclarations trimestrielles de revenus qui figurent au dossier sont celles de lannée 2001 et ne concernent pas la période litigieuse ;
Considérant que Mme T... a formé une demande de remise gracieuse auprès du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 août 1999 ; quelle produit une preuve de dépôt de cette demande avec avis de réception ; que le préfet na pas répondu à la demande de Mme T... ; que cette absence de réponse doit être assimilée à une décision implicite de rejet ; que saisie la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour traiter le recours au motif erroné que Mme T... aurait dû formuler une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; que ladite commission a commis une double erreur de droit, et que de ce fait sa décision datée du 22 mai 2005 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mme T... ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à plusieurs reprises, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée notamment la demande du revenu minimum dinsertion, les modalités de calcul de lindu, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par lallocataire, la période et le calcul de lindu ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que le département na produit aucun mémoire en défense ni même les pièces demandées ; que Mme T... est de bonne foi ; quelle fait état dans son recours initial de ressources composées dun pension dinvalidité de 221,77 euros (1 454,69 francs en 1999) et du différentiel du revenu minimum dinsertion de 115,56 euros (758 francs) ; que par son mémoire complémentaire en date du 20 juin 2005, elle déclare avoir été admise à la retraite et que la Caisse dallocations familiales, nonobstant le caractère suspensif du recours a continué à prélever sur son allocation de revenu minimum dinsertion ; quil en résulte quil y a lieu de décharger Mme T... de sa dette et dordonner le remboursement des sommes indument récupérées par lorganisme payeur,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 mai 2005 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales en date du 27 juillet 1999 agissant par délégation du préfet, sont annulées.
Art. 2. - Mme T... est déchargée de la totalité de lindu porté à son débit.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme T... le montant des sommes qui ont été indument récupérées par la Caisse dallocations familiales sur son allocation du revenu minimum dinsertion.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer