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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier n° 040961

Mme T...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 4 janvier 2008

    Vu le recours formé par Mme T... qui demande d’annuler la décision du 22 mai 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours et s’est déclarée incompétente pour statuer en l’absence d’une décision du préfet se prononçant sur une demande de remise gracieuse de l’indu de 3 052,18 euros qui a été mis à sa charge en raison d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 1998 mai 1999 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle affirme ne pas comprendre son origine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu le mémoire complémentaire de la requérante en date du 24 juin 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 3 052 euros (20 021 francs en 1999) a été mis à la charge de Mme T..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de janvier 1998 mai 1999 ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme T... a renseigné sur sa demande de l’allocation du revenu minimum d’insertion datée du 25 novembre 1991 sa situation de mère divorcée avec trois enfants à charge et ses revenus constitués d’une pension d’invalidité d’un montant de 221,77 euros (1 454,96 francs en 1991) et de la pension alimentaire d’un montant de 45,73 euros (100 F X 3) que lui versait sont ex-conjoint suite à un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 27 juin 1989 ; qu’elle a signalé le départ de l’un de ses enfants le 19 juillet 1999 ; que les seules déclarations trimestrielles de revenus qui figurent au dossier sont celles de l’année 2001 et ne concernent pas la période litigieuse ;
    Considérant que Mme T... a formé une demande de remise gracieuse auprès du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 août 1999 ; qu’elle produit une preuve de dépôt de cette demande avec avis de réception ; que le préfet n’a pas répondu à la demande de Mme T... ; que cette absence de réponse doit être assimilée à une décision implicite de rejet ; que saisie la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour traiter le recours au motif erroné que Mme T... aurait dû formuler une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; que ladite commission a commis une double erreur de droit, et que de ce fait sa décision datée du 22 mai 2005 encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme T... ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à plusieurs reprises, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée notamment la demande du revenu minimum d’insertion, les modalités de calcul de l’indu, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par l’allocataire, la période et le calcul de l’indu ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a produit aucun mémoire en défense ni même les pièces demandées ; que Mme T... est de bonne foi ; qu’elle fait état dans son recours initial de ressources composées d’un pension d’invalidité de 221,77 euros (1 454,69 francs en 1999) et du différentiel du revenu minimum d’insertion de 115,56 euros (758 francs) ; que par son mémoire complémentaire en date du 20 juin 2005, elle déclare avoir été admise à la retraite et que la Caisse d’allocations familiales, nonobstant le caractère suspensif du recours a continué à prélever sur son allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte qu’il y a lieu de décharger Mme T... de sa dette et d’ordonner le remboursement des sommes indument récupérées par l’organisme payeur,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 22 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 27 juillet 1999 agissant par délégation du préfet, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme T... est déchargée de la totalité de l’indu porté à son débit.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme T... le montant des sommes qui ont été indument récupérées par la Caisse d’allocations familiales sur son allocation du revenu minimum d’insertion.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer