Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources |
Dossier n° 071578
Mme H...
Séance du 24 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 29 octobre 2007, la requête présentée par Mme H... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 9 août 2007 de maintien de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne et de remise gracieuse de lindu par les moyens quelle agit en contestation partielle puisque la commission départementale lui a accordé une dispense dindu mais a confirmé le calcul abusif du conseil général de lHérault suspendant son ACTP ; que sur la forme elle na pas été convoquée par la commission départementale daide sociale de lHérault alors quelle en avait fait la demande expresse ; que la notification de la décision de la commission lui a été expédié alors quelle était en vacances et quelle na pu en définitive en prendre connaissance que le 2 octobre 2007 ; que sur le fond la commission départementale daide sociale de lHérault et le président du conseil général prennent en compte dans leur calcul la totalité de ses ressources ; que selon larticle 10 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1997, seul le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée doit être pris en compte dans cette évaluation ; quil convient donc de prendre comme montant annuel non pas 18 634 euros, mais le quart de cette valeur à savoir 4 658,50 euros ; que comme elle la rappelé à la commission, qui na pas pris la peine de lui répondre sur ce point, ses revenus actuels proviennent dune pension dinvalidité 2e catégorie ; que cette pension qui lui est versée vient bien de son travail puisquelle a cotisé à la sécurité sociale et aux caisses de prévoyance ; quelle constitue en fait un salaire différé ; quil convient par ailleurs de prendre en compte lévolution actuelle de la législation sociale qui tend à prendre de moins en moins en compte les ressources du bénéficiaire en matière de compensation du handicap et de prise en charge de laide humanitaire ; quainsi larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles dispose « La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise de charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à larticle L. 245-3, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée dattribution de cette prestation sont définies par décret. Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à lalinéa précédent : les revenus dactivité professionnelle de lintéressé ; (...) les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ; quelle demande en conséquence de rétablir le versement de son allocation compensatrice pour tierce personne en application de la règle de calcul prenant en compte seulement le quart de ses ressources et non la totalité conformément à larticle 10 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; quelle souhaite enfin être convoquée par la commission afin quelle puisse se faire représenter par un membre du comité pour le droit au travail des handicapés et légalité des droits, association dont elle est adhérente ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de lHérault ;
Vu enregistré le 27 mars 2008 le nouveau mémoire de Mme H... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle rappelle que lesprit de la loi dorientation no 75-534 du 30 juin 1975 et du décret no 77-1549 qui en découlait était lintégration « la prévention, et le dépistage des handicaps, les soins, léducation, la formation et lorientation professionnelle, lemploi, la garantie dun minimum de ressources, lintégration sociale et laccès aux sports et aux loisirs du mineur et de ladulte handicapé physique, sensoriel ou mental constituent une obligation nationale. (...) A cet effet, laction poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, laccès du mineur et de ladulte handicapé aux institutions ouvertes à lensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail ». (art. 1) ; que pour elle cela a complètement fonctionné puisquelle a pu vivre à domicile et travailler jusquà lâge de 56 ans, grâce notamment à lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui était versée chaque mois dans lesprit de la loi de 1975 qui laissait à la personne handicapée toute son autonomie dans la gestion au quotidien de ses difficultés quelle a ainsi toujours organisé autour delle les aides dont elle avait besoin selon les aléas de sa santé, de façon autonome, rapide et adaptée ; que ces dernières années les problèmes de santé se sont accumulés et quelle a dû faire appel à des services daide à domicile juste au moment où on lui supprimait lallocation compensatrice pour tierce personne ; que lon peut ainsi constater que lallocation compensatrice pour tierce personne à taux partiel de 60 % correspondait tout à fait à sa situation et à ses besoins qui sont fluctuants en fonction des différents aléas de santé quelle a rencontré ; quen prenant en compte la totalité de ses ressources et non plus le quart, on lui supprime son allocation au moment même où son état de santé saggrave et la contraint à linvalidité tout en entraînant une baisse de revenus ; que cest dune totale injustice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, M. C... (association CDTHED), à titre dinformation, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que pour assurer le respect de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles la juridiction peut soit convoquer le requérant à laudience, soit lavertir quil peut demander à être entendu ; que si le secrétariat de la commission départementale daide sociale produit la lettre par laquelle elle a fait usage de la deuxième possibilité, il na pas justifié de sa réception par Mme H... ; quainsi celle-ci est fondée à soutenir que les exigences rappelées dans les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues ; que la décision attaquée doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Sur la demande de Mme H... ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des handicapés codifiée aux articles L. 245-1 et suivants de lancien code de laction sociale et des familles : « I. - Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret prévu au premier alinéa de larticle 35, soit que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence, soit que son état dans lexercice dune activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 310 du code de la sécurité sociale et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de laide nécessaire, soit de limportance des frais supplémentaires exposés. II. - Les dispositions du paragraphe III de larticle 35 et les articles 36 et 38 sont applicables à lallocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de lallocation accordée. Toutefois les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, devenu R. 245-13 de lancien code de laction sociale et des familles : « Les dispositions de larticle 2 du décret no 75-1197 du 16 décembre 1975, relatif à lallocation pour adultes handicapés sont applicables à lallocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à larticle 39-II de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, majoré du montant de lallocation accordée » ;
Considérant quaux termes de larticle 10 du décret modifié du 31 décembre 1977 devenu larticle R. 245-14 de lancien code de laction sociale et des familles : « Le revenu, dont il est tenu compte pour lapplication de la condition de ressources prévue à larticle 39-II de ladite loi, est celui évalué selon les modalités fixées à larticle 3 du décret du 3 décembre susvisé no 75-1197 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978. Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant par le travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; que pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence, il y a lieu de la comparer au plafond ; quen vertu des textes codifiés à larticle 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code : « Le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal » ;
Considérant que Mme H... soutient que conformément à larticle 10 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1997 seul le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée doit être pris en compte dans lévaluation et non la totalité de ses ressources, quelle devait continuer à bénéficier de lallocation compensatrice quelle percevait antérieurement ; que toutefois une exonération partielle de la prise en compte des revenus du travail ne peut sappliquer quaux revenus provenant directement de lactivité professionnelle de lintéressé et non aux revenus de substitution qui lui sont versés lorsquil ne travaille pas ; que cette dernière exclusion concerne notamment les personnes handicapées bénéficiant dune pension dinvalidité ou dune retraite ; que la pension dinvalidité de 2e catégorie dont bénéficiait la requérante ne peut donc être considérée comme une ressource provenant du travail au sens et pour lapplication des dispositions précitées ; que de même « lesprit de la loi dorientation du 30 juin 1975 » tendant à favoriser « lintégration » rappelé à larticle 1er de cette loi ultérieurement repris dans les dispositions générales de la loi du 11 février 2005 est sans incidence normative directe sur lapplication des termes clairs des dispositions réglementaires prises pour lapplication de ces lois qui nont pas illégalement ajouté à leurs dispositions en nexonérant pas pour partie de la prise en compte au nombre des revenus à comparer au plafond les pensions dinvalidité ; que dans ces conditions la requête ne peut être que rejetée ; que pour compenser son besoin daide lié à sa situation Mme H... peut cependant solliciter la prestation de compensation,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer